Rapport explicatif

Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages

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6.4 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur.

Comme les parties I et II du présent projet ne dépendent pas l’une de l’autre et qu’elles sont présentées dans le même document uniquement pour des raisons de procédure, le Conseil fédéral doit aussi pouvoir décider de leur entrée en vigueur indépendamment l’une et de l’autre. L’idée est qu’il puisse coordonner l’entrée en vigueur de la partie II avec les préparatifs des autres mesures destinées à améliorer l’efficience du travail des autorités chargées de l’aide au recouvrement.

7 Conséquences pour les finances et le personnel

La mise en place des nouvelles dispositions n’occasionnera aucun coût supplémentaire pour la Confédération.

Elle pourra avoir des conséquences pour les cantons et les communes : les autorités (ou offices) disposeront en effet d’un nouveau moyen pour mieux assurer le paiement des contributions d’entretien. D’un côté, les démarches qu’elles pourront désormais entreprendre augmenteront certes leur travail. Mais, de l’autre, les autorités (ou offices) pourront désormais engager à temps des démarches judiciaires efficaces. Plus les autorités (ou offices) parviendront à récupérer les contributions d’entretien échues et à faire en sorte que le débiteur assume à nouveau entièrement ses responsabilités d’entretien, moins les pouvoirs publics devront dépenser d’argent au titre de l’avance sur contributions d’entretien. Cette nouvelle réglementation devrait donc alléger quelque peu la charge des communes, mais il n’est guère possible de chiffrer les économies que l’on peut en attendre, tant sont nombreuses les incertitudes d'une telle estimation.

8 Aspects juridiques

8.1 Constitutionnalité

Les modifications de lois projetées s’appuient sur l’art. 113 de la Constitution fédérale, dont l’alinéa 1 donne la compétence au législateur de légiférer sur la prévoyance professionnelle.

8.2 Compatibilité du projet avec le droit européen

Le présent projet est compatible avec les obligations de la Suisse découlant du droit européen.