Rapport explicatif

Consultation 2011/109: Loi sur le libre passage et loi sur la prévoyance professionnelle. Garantie moindre lors du choix par l'assuré de certaines stratégies de placement et mesures de garantie de l'avoir de prévoyance en cas de négligence de l'obligation d'entretien · 17 pages

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II. Mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de négligence de l’obligation d’entretien

5 Contexte

5.1 Rapport du Conseil fédéral « Harmonisation de l’avance sur contributions d’entretien et de l’aide au recouvrement »

Dans son rapport du 4 mai 2011 « Harmonisation de l’avance sur contributions d’entretien et de l’aide

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au recouvrement » , le Conseil fédéral a démontré qu’il était indiqué d’améliorer les possibilités des

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autorités chargées de l’aide au recouvrement en cas de paiement de prestations du 2 pilier sous forme de capital à des personnes qui persistent à négliger leurs obligations d’entretien, et il a esquissé

ème une solution. La nouvelle réglementation s’appliquera dans tous les cas où des prestations du 2 pilier sont versées sous forme de capital, ceci que le versement soit anticipé (cf. art. 30b et c LPP et 5 LFLP) ou ordinaire (cf. art. 37 LPP). Cette nouveauté ne concerne donc pas les prestations de prévoyance versées sous forme de rente.

L’aide en matière de prestations d’entretien a pour but de garantir les droits des enfants et des (ex-) conjoints à ces contributions quand la personne débitrice ne s’acquitte pas de ses obligations. Elle comprend l’avance des contributions d’entretien et l’aide au recouvrement.

Avant que les prestations de la prévoyance professionnelle soient exigibles, le droit à ces prestations n’est pas saisissable (cf. art. 39, al. 1, LPP et art. 92, al. 1, ch. 10, LP). Les autorités chargées de l’aide au recouvrement ne peuvent donc pas saisir les prestations LPP d’une personne soumise à une obligation d’entretien avant le jour où ces prestations sont exigibles, autrement dit avant que l’assuré ait déposé auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage une demande de versement en espèces de son avoir de prévoyance et que les conditions requises pour ce versement soient remplies.

Après le versement de la prestation de sortie ou du capital de prévoyance, il est en principe possible de requérir une décision du tribunal obligeant le débiteur récalcitrant à fournir des sûretés pour les contributions futures (art. 132, al. 2, et 292 CC) ou – à condition que les créances d’entretien soient déjà exigibles – pour lui demander de prononcer un séquestre (art. 271, al. 1, ch. 6, LP). Ces mesures sont certes déjà possibles avec la législation actuelle mais elles butent en pratique contre un énorme obstacle, à savoir qu’il est impossible de procéder à une saisie conservatoire de la fortune constituée auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage tant que les prestations de celle-ci ne sont pas exigibles. Or, l’autorité chargée de l’aide au recouvrement n’a souvent pas connaissance de la survenance d’un paiement sous forme de capital, ce qui permet à l’assuré tenu à entretien de faire disparaître le montant versé et de le soustraire ainsi à toute saisie visant l’accomplissement de son obligation d’entretien. C’est d’autant plus lourd de conséquences pour l’entretien de la personne ayant droit aux aliments que le retrait sous forme de capital rend caduques les éventuelles prestations de survivants de la prévoyance professionnelle qui auraient dû garantir plus tard son entretien en cas de décès de l’assuré.

Le paiement en espèces de l’avoir de prévoyance en raison d’un départ définitif à l’étranger constitue certainement le risque majeur pour le droit à l’entretien. Mais le paiement en espèces permettant à un assuré de débuter une activité lucrative indépendante peut aussi avoir pour effet que ses avoirs de prévoyance échappent aux créanciers d’aliments et aux autorités chargés de l’aide au recouvrement.

3 Le Conseil fédéral a rendu ce rapport en réponse au postulat 06.3003‚ « Avances et recouvrement des pensions alimentaires. Harmonisation » de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) (référence cf. note 1).