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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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Art. 101b Autorisation
1L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.
2La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OVF conformément à l’art. 209, al. 4 et 4bis.
Art. 102 Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent,
élèvent et détiennent des animaux
1Dans les pensions et refuges pour animaux, dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, de même que dans les élevages ou les établissements détenant des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d’un gardien d’animaux.
2Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197:
a. dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 19 places;
b. dans les autres établissements d’une capacité maximale de 19 places où des animaux sont pris en charge à titre professionnel;
c. dans les élevages professionnels et les établissements détenant à titre professionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires ayant des besoins semblables en termes de détention;
d. pour remettre un nombre plus élevé d’animaux que celui fixé à l’art. 101, al. 1, let. c.
3Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de 5 places, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge.
4Dans les élevages ou dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, la personne responsable de la prise en charge des animaux doit remplir les exigences fixées à l’art. 85.
5Quiconque se charge à titre professionnel du parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a ou b.
Art. 103, let. b et e
S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la prise en charge des animaux doit:
b. dans les commerces zoologiques: être gardien d’animaux ou être un spécialiste du commerce de détail, titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle