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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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7Les bruits excessifs et soudains doivent être évités dans le contact avec les animaux de proie.
8Les animaux de proie ne peuvent être marqués que s’ils sont utilisés pour la reproduction. Le cas échéant, les méthodes de marquage les moins douloureuses doivent être utilisées.
Art. 93, al. 1, et 2, let. b
1Les établissements qui détiennent des animaux sauvages et ceux qui détiennent ou élèvent des animaux de proie doivent tenir un registre de leurs animaux lorsqu’ils sont soumis à autorisation.
2Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s’il s’agit d’une pisciculture:
b. les diminutions d’effectif (date, nom et adresse de l’acquéreur ou mort des animaux, cause de leur mort si elle est connue, mode de mise à mort et nombre d’animaux).
Art. 95, al. 1, let. d
1L’autorisation ne peut être octroyée que:
d. si les conditions posées aux personnes concernées par l’art. 85 sont remplies;
Art. 97 Conditions posées pour traiter des poissons et des décapodes mar-
cheurs
1Tout pêcheur professionnel doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l’art. 196.
2Quiconque pratique l’élevage ou détient à titre professionnel des poissons de consommation, de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit avoir suivi la formation prévue à l’art 85, al. 2.
3Quiconque capture, marque, détient, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche5 ou à l’art. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de l’attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n’exige pas de patente ou n’exige qu’une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.