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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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Art. 135, al. 9
9La mise à mort d’animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des maux, des dommages ou de l’anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux. L’OVF fixe des exceptions pour les cas où les mesures et interventions ne causent pas de contrainte excessive aux autres animaux détenus dans le même local, notamment en cas de marquage, d’administration d’une substance et de prélèvement d’échantillons.
Art. 137, al. 4, let. b
4Une expérience sur animaux et chacune des étapes de l’expérience doivent être planifiées de manière à ce que:
b. les méthodes d’évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l’état actuel des connaissances soient appliquées; et
Art. 138, al. 2
2La production d’animaux génétiquement modifiés n’est admise qu’aux fins prévues à l’art. 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique7.
Art. 139, al. 1
1La demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être déposée au moyen du système informatique SIGEXPA. Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut accepter des demandes formulées sur papier si elles sont présentées sur un formulaire dont le modèle est fourni par l’OVF.
Art. 141, al. 1
1L’autorisation est établie au nom du directeur du domaine de l’expérimentation animale.
Art. 142, al. 1, let. b
1Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée :
b. si aucun but illicite n’est poursuivi et que la dignité de l’animal est respectée;
Art. 143, al. 3
Ne concerne que le texte italien.