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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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d’autres animaux qui ont besoin d’une prise en charge et de soins particuliers.
2L’autorité cantonale ordonne une formation additionnelle si des connaissances ou des capacités particulières sont requises en raison de la taille de l’animalerie, de l’espèce animale, du modèle animal ou pour d’autres raisons.
Art. 117, al. 3
3Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l’annexe 3 et permettre un examen de l’état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive. Si une espèce animale ne figure pas à l’annexe 3, les exigences des annexes 1 et 2 sont applicables.
Art. 122, al. 2
2La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du système informatique SIGEXPA. Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier, si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l’OVF.
Art. 128, al. 2
2Si l’institut ou le laboratoire n’héberge par lui-même les animaux d’expérience, l’animalerie doit être située à proximité.
Art. 129, al. 1
1Les instituts et les laboratoires doivent désigner un directeur du domaine de l’expérimentation animale.
Art. 130, titre, phrase introductive et let. d
Attributions du directeur du domaine de l’expérimentation animale
Le directeur du domaine de l’expérimentation animale est responsable:
d. de la promotion de la formation et de la formation qualifiante auprès du personnel chargé des expériences sur animaux.
Art. 132 al. 1
1Le directeur de l’expérience doit être titulaire d’un diplôme d’une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation qualifiante axée sur l’expérimentation animale. Pour que cette formation qualifiante soit reconnue, le directeur doit avoir suivi la formation d’expérimentateur et avoir trois ans d’expérience pratique en expérimentation animale.