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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
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Titre précédant l’art. 101
Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux
Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux
Art. 101 Régime de l’autorisation
Doit être titulaire d’une autorisation quiconque:
a. exploite une pension ou un refuge pour animaux;
b. offre des services de garde d’animaux à titre professionnel;
c. remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux que celui indiqué ci-dessous:
1. 20 chiens ou 3 portées de chiots
2. 20 chats ou 5 portées de chatons
3. 100 lapins, lapins nains ou cochons d’Inde
4. 300 souris, rats, hamsters ou gerbilles
5. 1000 poissons d’ornement
6. 100 reptiles
7. la descendance de plus de 25 couples d’oiseaux d’une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d’oiseaux d’une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d’aras ou de cacatoès.
d. élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires;
e. se charge à titre professionnel du parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux, sans avoir suivi une formation professionnelle spécifique au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.
Art. 101a Conditions d’autorisation
L’autorisation ne peut être octroyée que:
a. si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l’espèce, sont adaptés au nombre d’animaux, conformes au but de l’exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper;
b. si, concernant les autorisations:
1. visées à l’art. 101, let. a à d: les conditions posées à l’art. 102 aux personnes concernées sont remplies;
2. visées à l’art. 101, let. e: la personne effectuant le parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux a suivi la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b.