Projet
Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 71 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
(LFPr)6, au bénéfice d’une formation qualifiante spécifique de vendeur au détail dans les commerces zoologiques reconnue par l’OVF;
e. dans les entreprises qui font exclusivement le commerce de poissons de consommation, d’appât ou de repeuplement ou encore de décapodes marcheurs: remplir les exigences de l’art. 197.
Art. 104, al. 3
3L’autorisation visée à l’art. 13 LPA est exigée pour la tenue de bourses d’animaux, de marchés aux petits animaux et d’expositions d’animaux donnant lieu à du commerce d’animaux. Ella doit être demandée par l’organisateur de la manifestation.
Art. 105, al. 1, let. d
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 109 Obligation pour l’acquéreur de fournir une autorisation de détention Les animaux dont la détention est soumise à autorisation ne peuvent être cédés à un acquéreur que si celui-ci présente une autorisation de détention valable.
Art. 111 Obligation d’informer
Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, des soins à leur donner et de la manière de les détenir selon les particularités de leur espèce, ainsi que des bases légales pertinentes. Les personnes titulaires d’une autorisation relevant de l’art. 13 LPA ou des articles 89 ou 90 de la présente ordonnance ne sont pas tenues d’être informées.
Art. 114, al. 2, let. e
2Le responsable de l’animalerie :
e. assure que les problèmes constatés dans le cadre de la détention des animaux sont immédiatement communiqués au directeur de l’expérience.
Art. 115, al 1, let. b, et 2
1La personne responsable de l’animalerie doit avoir suivi la formation en science des animaux de laboratoire visée à l’art. 197. Cette condition n’est pas applicable :
b. aux gardiens d’animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu’elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre en charge correctement des animaux des animaleries qui ne produisent ni ne détiennent des lignées ou des souches d’animaux présentant un phénotype invalidant ou