Rapport explicatif
Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages
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2.2 Options de mise en œuvre rejetées
2.2.1 Introduction d’une liste d' infractions économiques dans le CP (CPM)
La prescription de l’action pénale est fonction, nous l’avons dit au point 1.3.3, de la gravité objective de l’infraction, elle-même exprimée par la peine maximale pouvant être requise. S’écartant de ce principe, le législateur a introduit des réglementations spéciales pour certaines catégories d’infractions.
Dans le cadre des travaux de mise en œuvre des motions, on a envisagé l’introduction d’une liste des infractions dits économiques dans le CP (CPM), auxquels s’appliquerait – contrairement au principe évoqué ci-dessus – un délai de prescription spécial (plus long). Deux options ont été examinées :
a. Les infractions économiques pour lesquels on prévoirait un délai de prescrip-
tion plus long pourraient être énumérés individuellement dans une liste d' infractions (par ex. sur le modèle de l’art. 97, al. 2, CP ou de l’art. 55, al. 2, CPM) au titre 6 du CP (et 5 du CPM). Il faudrait toutefois, dans ce cas, trouver une définition précise du terme de « délit économique » pour que les infractions correspondantes puissent être placées dans cette liste.
b. Pour ne pas avoir à créer de définition précise, on pourrait prévoir de manière
générale un délai de prescription spécial au titre 6 du CP (et 5 du CPM) pour les infractions des titres 2 et 1122 et pour certaines autres infractions du CP (par ex. sur le modèle de l’art. 24 CPP).
L’introduction d’une pareille liste a été jugée problématique et rejetée pour les raisons suivantes :
– Option a : comme il est dit au point 2.1, il n’existe pas de définition précise de
la notion de « délit économique ». On peut se demander s’il est judicieux d’en créer une. Le risque est en effet que la définition se révèle par la suite insuffisante, unilatérale et, finalement, inefficace. Etant donné que l’économie et ses règles – et par voie de conséquence les comportements délictueux23 – ne cessent d’évoluer, une liste des infractions risquerait fort de devenir incomplète.
− Option b : si on introduisait un délai de prescription spécial pour toutes les
infractions des titres 2 et 11 CP, le premier problème consisterait dans le fait que c’est précisément dans le domaine des infractions contre le patrimoine (titre
2) que sont énumérés les éléments constitutifs d’infraction qui ne sont typiquement pas considérés comme des infractions économiques, tels que le brigandage (art. 140 CP) ou l’extorsion et le chantage (art. 156 CP). Ces deux titres contiennent ensuite les crimes et délits, qui font l’objet de délais de prescription différents. Les actes en question n’étant pas de la même gravité, il serait injustifié de mettre leurs délais de prescription sur le même plan.
− Options a et b : il serait également préjudiciable qu’une liste des infractions ne
s’applique que dans le domaine du droit pénal commun ; les nombreux textes législatifs du droit pénal accessoire qui contiennent également des infractions économiques resteraient ignorés. Le délai de prescription spécial serait en outre
22 Les infractions économiques du droit pénal commun se présentent souvent sous ces deux titres.
23 C. Weber, Aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht, op. cit., n. marg. 16 ; P. Herren, Misswirtschaft, op. cit., p. 7.