Rapport explicatif

Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages

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plus (délit), l’action pénale se prescrit par trois ans. Le délai de prescription est d’un an pour les délits passibles d’une autre peine (par ex. une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire) et pour les contraventions. Pour les actes de violence graves commis envers des enfants de moins de seize ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans, dérogeant à l’al. 1 (art. 36, al. 2, DPMin).

Ces délais de prescription raccourcis se justifient du fait que le droit pénal des mineurs est régi par d’autres principes que le droit pénal des adultes. Le premier est un droit pénal axé sur l'auteur, dédié à l’idée d’éduquer. La personnalité et le développement de l’adolescent occupent le premier plan. Les buts visés ne sont pas la punition et la rétorsion, mais l’éducation, l’encouragement et l’intégration41. Dans le droit pénal des mineurs, la peine doit en particulier suivre rapidement l’infraction. C’est pourquoi il ne fait aucun sens d’infliger une mesure de protection ou une peine à un adolescent pour un acte commis dans un passé lointain42.

Pour ces raisons et comme il est peu vraisemblable que des mineurs comptent au nombre des auteurs d’infractions économiques43, il paraît disproportionné et inopportun de réviser les délais de prescription spéciaux prévus à l’art. 36, al. 1, DPMin.

2.4.2 Prescription de la confiscation

En vertu de l’art. 70, al. 3, CP (art. 51a, al. 3, CPM), le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans. Lorsque la poursuite de l’infraction est soumise à un délai de prescription plus long, c’est ce délai qui s’applique.

En conséquence, la révision partielle proposée n’exige aucune modification de la prescription de la confiscation.

2.5 Répercussions de la révision partielle sur d’autres lois

Un allongement des délais de prescription aurait aujourd’hui des effets sur plusieurs lois fédérales. Il faut mentionner en particulier l’art. 60, al. 2, du code des obligations (CO, RS 220), qui prévoit que si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile44.

Il est prévu, dans le cadre de la mise en œuvre de la motion CAJ-N « Délais de prescription en matière de responsabilité civile » (07.3763), d’uniformiser le droit de la prescription dans le domaine de la responsabilité civile et d’allonger adéquatement les délais. Le but est notamment d’assurer que les victimes puissent également faire valoir leurs demandes d’indemnisation en cas de dommages différés.

41 H. Gürber/C. Hug/P. Schläfli, Basler Kommentar Strafrecht I, op. cit., art. 2, n. marg. 1.

42 H. Gürber/C. Hug/P. Schläfli, Basler Kommentar Strafrecht I, op. cit., art. 36, n. marg. 1.

43 Les auteurs d’infractions économiques ont en moyenne 35 à 55 ans. Cf. C. Weber, Aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht, op. cit., n. marg. 39.

44 Cf. art. 760, al. 2, CO, art. 455, al. 2, CC et les nombreuses dispositions existant dans le domaine du droit des assurances sociales.