Rapport explicatif
Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages
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Les délits les plus graves sont passibles « d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». Tel est le cas de nombreuses infractions économiques relevant du droit pénal commun34 et du droit pénal accessoire35. Il est très rare que soit envisagée « une peine privative de liberté de deux ans au plus ou une peine pécuniaire »36. Les délits moins graves sont passibles « d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire »37. Les peines maximales prévues pour les délits mineurs sont de 30, 90 ou 180 jours-amende38.
Pour tenir compte des différentes peines, c’est-à-dire des différents degrés de gravité des actes punissables, nous ne proposons pas de relever uniformément à dix ans le délai de prescription figurant à l’art. 97, al. 1, let. c, CP (art. 55, al. 1, let. c, CPM), mais de le fixer à dix ans pour les délits (les plus graves) passibles « d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire » (art. 97, al. 1, let. c, AP-CP ; art. 55, al. 1, let. c, AP-CPM).
Le délai de prescription applicable aux délits de faible à moyenne gravité (autres peines) reste de sept ans (art. 97, al. 1, let. d, AP-CP ; art. 55, al. 1, let. d, AP-CPM).
Il ne serait pas correct de renoncer à cette différence. Car, d’une part, le délai de prescription de dix ans que prévoit l’avant-projet ne s’appliquera pas seulement aux délits économiques (complexes) risquant d’être prescrits trop tôt, mais aussi aux délits « normaux » du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal accessoire, pour lesquels il ne devrait pas y avoir de problème. Et parce qu’il serait difficile, d’autre part, de justifier un délai de prescription de dix ans pour un délit ne se distinguant guère d’une contravention par sa gravité (par ex. peines maximales de 30 ou 90 jours-amende).
34Par ex. faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP), gestion
déloyale (art. 158, ch. 1, CP), blanchiment d’argent (art. 305bis, ch. 1, CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP).
35Par ex. concurrence déloyale (art. 23, al. 1, de la loi du 19 décembre 1986 contre la
concurrence déloyale, RS 241) ou infractions au droit des marchés financiers (art. 46, al. 1, et art. 47, al. 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne, RS 952.0; art. 148 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux, RS 951.31).
36Art. 88, al. 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (RS 748.0) en relation avec
l’art. 333, al. 2, let. b, CP. Il est prévu, dans le cadre du projet de loi fédérale sur
« l’harmonisation des peines dans le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal accessoire », de transformer cette peine en « une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ». Cf. son rapport explicatif, p. 60 ; téléchargeable sous :
http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1935/Bericht.pdf.
37Il s’agit par ex., dans le domaine des délits économiques, du défaut de vigilance en
matière d’opérations financières et droit de communication (art. 305ter CP) ou des infractions douanières simples (art. 118 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, RS 631.0), des infractions simples au droit de la propriété intellectuelle (par ex. art. 81, al. 1, de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets, RS 232.14 ; art. 61, al. 1 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, RS 232.11) et des infractions à la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (art. 9, al. 1, RS 946.231).
38Sont par ex. passibles d’une telle peine les infractions par négligence du droit pénal
accessoire (par ex. les infractions par négligence à la loi du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre, RS 514.51, ou à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires, RS 817.0, ou encore à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques, RS
812.21). Les peines maximales de 30 et 90 jours-amende devraient être portées à 180 jours-amende ou à une peine privative de liberté de six mois au plus dans le cadre du projet d’harmonisation des peines. Cf. rapport explicatif, p. 7 (cit. dans la note 35).