Rapport explicatif
Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages
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2.3.4 Dispositions transitoires (rétroactivité)
Le principe de la non-rétroactivité en droit pénal signifie que tout acte doit être jugé selon la loi en vigueur au moment où il a été commis (art. 2, al. 1, CP). Une norme pénale ne doit donc avoir aucun effet rétroactif sur un comportement intervenu avant son entrée en vigueur. L’interdiction de la rétroactivité est toutefois relativisée par le principe de la lex mitior : le code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (art. 2, al. 2, CP). Dans le domaine de la prescription, le principe de la lex mitior figure explicitement à l’art. 389 CP. L’application d’un nouveau délai de prescription à des faits intervenus avant que ce délai ne coure n’est possible, en vertu de cette disposition, que s’il est plus favorable à l’auteur de l’acte.
La révision proposée du droit de la prescription représente un durcissement du droit pour certains délits (cf. point 2.3.3), raison pour laquelle le délai de prescription prévu par le droit en vigueur (plus favorable) s’applique aux faits survenus avant l’entrée en vigueur du nouveau délai.
Le législateur peut s’écarter de cette règle pour autant qu’il le prévoie explicitement dans la loi (art. 389, al. 1, première partie de la phrase, CP) et s’il a d’importants motifs pour le faire39. Il n’a jusqu’ici fait usage de cette possibilité que dans le domaine des infractions d’ordre sexuel commises envers des enfants (art. 97, al. 4, CP, art. 55, al. 4 CPM)40.
C’est pourquoi nous renonçons à introduire une disposition dérogatoire.
2.4 Révision d’autres normes ?
2.4.1 Prescription de l’action pénale pour les contraventions
Le délai de prescription applicable aux contraventions relevant du droit pénal commun est de trois ans (art. 109 CP, art. 60e CPM). Dans la mesure où le droit pénal accessoire ne contient pas de disposition dérogatoire (par ex. art. 11, al. 3, DPA), le même délai s’applique aussi dans ce domaine (art. 333, al. 1 CP).
L’avant-projet ne prévoit pas de relever le délai de prescription pour ces infractions au vu de leur faible gravité.
2.4.1.1 Prescription de l’action pénale pour les infractions commises par les mineurs
L’art. 36 DPMin règle les délais de prescription de l’action pénale applicables aux auteurs d’infraction de moins de 18 ans. Ces délais sont en principe fonction de la gravité objective des faits, comme dans le droit pénal applicable aux adultes. Ils sont toutefois considérablement plus courts. Ainsi, en vertu de l’art. 36, al. 1, DPMin, l’action pénale se prescrit par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu des dispositions spéciales du code pénal (crime). Si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au
39 G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht AT I, 2005, § 4, n. marg. 11.
40 Egalement prévu dans le cadre de la concrétisation de l’initiative sur l’imprescriptibilité au niveau de la loi (cf. point 1.3.4).