Rapport explicatif
Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages
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contraire au principe selon lequel la prescription de l’action pénale est fonction de la gravité objective de l’infraction (cf. point 1.3.3). Pour des raisons d’égalité et de cohérence du droit de la prescription, il faut éviter autant que possible que des délais de prescription différents s’appliquent à des infractions de gravité comparable. La CAJ-N s’est exprimée dans ce sens dans son rapport du 30 octobre 2009 (cf. point 1.1).
2.2.2 Fixation du début de la prescription à la date où l’infraction produit ses effets / Révision de l’art. 98 CP
On a également envisagé la possibilité de considérer la date du point de départ du délai de prescription (art. 98 CP et art. 56 CPM) et de créer une règlementation analogue à celle existant dans le droit allemand, au § 78a du code pénal24. Dans le droit pénal allemand, la prescription court dès que l’infraction a été commise. Si l’effet de cette infraction ne se produit qu’à une date ultérieure, la prescription court à cette date. On trouve une réglementation analogue au § 58 du code pénal autrichien25. C’est également la solution proposée dans l’initiative parlementaire Bea Heim (06.402, cf. point 1.2.5).
Une révision de l’art. 98 CP (art. 56 CPM) a toutefois été rejetée aux motifs suivants :
– Le droit de la prescription a été examiné et révisé il n’y a pas si longtemps
(2001/2002, cf. point 1.3.4). Pour des raisons de sécurité du droit, il ne faudrait pas le modifier une nouvelle fois de manière radicale.
– Tous les infractions dits économiques ne seraient pas couverts par une telle
réglementation, mais seulement les infractions matérielles26. Alors même que de nombreuses infractions sont des infractions formelles27. Il ne pourrait en résulter qu’un manque d’uniformité.
– Cette solution n’est guère susceptible d’obtenir une majorité politique. Le
Conseil national a décidé le 3 mars 2009, à une forte majorité, de ne pas donner suite à l’initiative parlementaire Bea Heim (06.402 ; cf. point 1.2.5).
2.3 Option proposée : allongement des délais généraux de prescription dans le droit pénal
Pour garantir la cohérence du droit de la prescription et éviter une nouvelle modification fondamentale du système, nous proposons une révision de l’art. 97, al. 1, CP (art. 55, al. 1, CPM) et un allongement des délais généraux de prescription prévus dans le droit pénal. Cet allongement ne s’appliquerait donc pas seulement aux infractions économiques, mais en principe à toutes les infractions régies par le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal accessoire.
24 Téléchargeable sous : http://bundesrecht.juris.de/stgb/__78a.html.
25 Téléchargeable sous : http://www.jusline.at/index.php?cpid=ba688068a8c8a95352ed951ddb88783e&lawid=11 &paid=58.
26 Les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis s’il y a non seulement un acte, mais aussi un certain résultat (par ex. dommage pécuniaire).
27 Les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis dès le moment où l’acte est commis, quel que soit son résultat.