Rapport explicatif

Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages

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dossier volumineux ; (4) ramifications intercantonales ou internationales ; (5) nombre élevé de personnes prévenues, de personnes lésées ou d’entreprises concernées ; (6) nécessité de faire appel à des experts-comptables ou expertes-comptables ; (7) probabilité que l’accusation doive être portée devant le Tribunal pénal économique17.

Les auteurs de doctrine sont d’avis que la notion de « criminalité économique » peut couvrir toutes les infractions commises « lors de l’exercice d’une activité économique par l’emploi abusif de la confiance nécessaire au déroulement de la vie économique, actes qui, par un préjudice individuel, lèsent les intérêts de la communauté »18. Le sens de la criminalité économique se manifeste également dans l’ampleur de son potentiel dommageable, dans le nombre élevé de cas et de lésés et dans la complexité des faits, leur dimension souvent internationale et les lourdes enquêtes qu’ils réclament19. Certains auteurs ajoutent encore l’absence de recours à la force ou limitent les infractions aux crimes et délits20.

Toutes ces caractéristiques s’appliquent, on le voit, à un éventail extraordinairement large d’actes punissables permettant d’utiliser le système économique légal à des fins criminelles. Ces infractions se situent non seulement dans le domaine du droit pénal commun, mais aussi dans celui du droit pénal accessoire21.

Il ne s’agit toutefois pas d' infractions économiques à proprement parler ; ces infractions peuvent – selon le contexte dans lequel ils sont commis – être qualifiés de tels ou non. Les caractéristiques mentionnées ne sont que des indices pouvant signaler, dans le cas concret, s’il y a infraction économique ou non.

17Le Ministère public porte l’accusation devant le Tribunal pénal économique dans les

affaires présentant les caractéristiques suivantes : prédominance d’infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP) ou d’actes de blanchiment d’argent (art. 305bis et 305ter CP), nécessité, pour les juges, de disposer de connaissances particulières en économie, et nombre élevé de moyens de preuve écrits (art. 55 LiCPM).

18L. R. Blattner, Übersicht über die wichtigsten Tatbestände des StGB wirtschaftskriminel-

len Charakters, in : l’Expert comptable suisse, 5/01, p. 407 (résumé en français p. 412)

19P. Herren, Misswirtschaft, op cit., p. 5

20N. Queloz, Criminalité économique et criminalité organisée : comment les différencier ?,

in : Wirtschaftskriminalität / Criminalité économique, S. Bauhofer et al. (éd.), 1999, p. 28 ss ; L. R. Blattner, Übersicht über die wichtigsten Tatbestände des StGB wirtschaftskriminellen Charakters, op. cit. ; C. Weber, Aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht, op. cit., n. marg. 3.

21On trouve par ex. des infractions économiques dans les domaines du droit de la propriété

intellectuelle (loi sur les brevets, RS 232.14 ; loi sur la protection des marques, RS

232.11), de la concurrence déloyale (loi contre la concurrence déloyale, RS 241), des marchés financiers (loi sur les banques, RS 952.0 ; loi sur les bourses, RS 954.1 ; loi sur les placements collectifs, RS 951.31), des produits thérapeutiques et des denrées alimentaires (loi sur les produits thérapeutiques, RS 812.21 ; loi sur les denrées alimentaires, RS 817.0 ; loi sur les entraves techniques au commerce, RS 946.51), de la fiscalité (loi sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11 ; loi sur la TVA, RS 641.20), du matériel de guerre et des armes (loi sur le matériel de guerre, RS 514.51 ; loi sur les armes, RS 514.54), des douanes (loi sur les douanes, RS 631.0) et dans le domaine de l’application des sanctions internationales (loi sur les embargos, RS 946.231).