Rapport explicatif

Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages

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Il faut considérer, à l’inverse, que plus le délai de prescription est long, plus l’administration des preuves32 est difficile et plus le risque augmente que les autorités de poursuite pénale doivent classer la procédure faute de preuves ou que les tribunaux doivent prononcer un acquittement. Un délai de prescription aussi long soit-il ne sert en outre à rien si les autorités de poursuite pénale ou les tribunaux ne disposent pas des ressources nécessaires (par ex. savoir-faire, personnel).

Dans l’affaire « Swissair », exposée par les auteurs des motions, il était particulièrement problématique qu’un jugement formellement entré en force doive-t-être rendu avant l’écoulement du bref délai de prescription (cf. introduction, point 2), au risque sinon que l’action pénale soit prescrite pour la moitié des infractions dénoncées. La révision du droit de la prescription (cf. point 1.3.4) a atténué ce problème puisqu’un jugement de première instance rendu dans le délai suffit aujourd’hui pour exclure la prescription. Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux de première instance ont donc davantage de temps pour enquêter et juger des infractions économiques.

Le CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, prévoit de plus aux art. 358 ss un outil de rationalisation : la procédure dite simplifiée. Celle-ci permet aux parties qui se sont entendues sur la question de la culpabilité, de la mesure de la peine et des prétentions civiles, de soumettre directement (ou plus précisément en sautant certaines étapes de la procédure préliminaire) le cas pour jugement au tribunal compétent pour statuer au fond33. La procédure simplifiée s’appliquera justement aux affaires pénales économiques complexes. L’omission de certains stades de la procédure préliminaire augmente les chances de pouvoir mener à son terme une procédure complexe dans le délai imparti en première instance. L’introduction du modèle « Ministère public », qui permet de renoncer au juge d’instruction et d’éviter des répétitions prenant du temps, vise elle aussi à accélérer la procédure.

Au vu de ces réflexions, nous proposons de relever de sept à dix ans le délai de prescription prévu à l’art. 97, al. 1, let. c, CP (art. 55, al. 1 let. c, CPM).

Il paraît inapproprié de prévoir un délai de prescription plus long pour les délits (par ex. de douze ans), qui ne se distinguerait plus des délais de prescription pour les crimes, en raison de la moindre gravité de ces infractions.

2.3.3 Des délais de prescription différents pour les délits en fonction de la gravité des infractions ?

Il existe, pour les délits comme pour les crimes, différentes peines, censées illustrer les différents degrés de gravité des actes. Le délai de prescription pour les délits, en revanche, se monte uniformément à sept ans dans le droit en vigueur.

32 Si, dans les affaires pénales économiques qui ne sont connues et dénoncées que longtemps après, un délai de prescription plus long est la condition même pour que les preuves objectives (documents par ex.) puissent être administrées et que les procédures ne doivent pas être classées pour prescription, la difficulté particulière réside précisément dans l’attribution des faits aux auteurs du point de vue subjectif. Cette preuve serait de plus en plus difficile à apporter avec le temps. Cf. point 1.2.1 (question urgente du groupe socialiste).

33 Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1279.