Rapport explicatif
Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages
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ciaux de la Confédération8. Elles raccourcissent ou allongent en partie les délais de prescription et priment sur les dispositions de la partie générale du CP (CPM). Il faut considérer en outre, pour le droit pénal accessoire, l’art. 333, al. 6, CP, qui aligne largement les lois fédérales contenant des dispositions pénales qui n’ont pas encore été révisées sur le droit de la prescription figurant aux art. 97 ss CP.
Le délai de prescription court dès le jour où l’auteur de l’infraction a exercé son activité coupable (art. 98 CP, art. 56 CPM). Le résultat éventuel de son acte ne joue aucun rôle, c’est-à-dire qu’une infraction peut être prescrite avant même d’avoir provoqué des dommages9.
1.3.4 Révisions du droit de la prescription
Le droit de la prescription de l’action pénale a fait l’objet d’une refonte et d’une simplification en 2001/2002.
Dans l’ancien droit, les délais de prescription de 20, 10, 5 ou 1 an (art. 70 et 109 aCP) pouvaient être suspendus10. La prescription pouvait également être interrompue par tout acte d’instruction ou décision du juge à l’encontre de l’auteur ou par tout recours contre une décision11. L’action pénale se prescrivait en tout cas dès que le délai ordinaire était dépassé de moitié (à l’expiration d’un délai du double de la durée normale pour les contraventions et les infractions contre l’honneur ; cf. art. 72, ch. 2, aCP). Dès qu’un jugement était formellement entré en force, il ne pouvait plus y avoir prescription.
La révision de 2001/2002 a supprimé la suspension et l’interruption12. En contrepartie, les délais de prescription ont en principe été allongés de moitié, de sorte qu’ils correspondent aux délais absolus de l’ancien droit. Le délai fixé pour les contraventions a été porté à trois ans. Les règles de conversion prévues à l’art. 333, al. 6, CP s’appliquent aux délais de prescription du droit pénal accessoire. Autre nouveauté : il n’est plus besoin d’un jugement formellement entré en force pour invalider toute prescription, un jugement de première instance suffit. Des critères spéciaux ont pour le reste été introduits pour la prescription d’actes graves contre des enfants (art. 97, al. 2, CP ; art. 55, al. 2, CPM).
Le DFJP travaille actuellement à la mise en œuvre de « l’initiative pour l’imprescriptibilité » (art. 123b Cst.) au niveau de la loi, concrétisant à l’art. 101, al. 1, let. e (nouvelle) et 3, 3e phrase (nouvelle), CP (et à l’art. 59, al. 1, let. e [nouvelle] et 3, 3e phrase [nouvelle], CPM) l’imprescriptibilité de certains actes d’ordre sexuel avec des enfants impubères.
8 Par ex. l’art. 11, al. 1, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0) pour les contraventions et l’art. 36 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin, RS 311.1).
9 P. Müller, Basler Kommentar Strafrecht I, op. cit., art. 98, n. marg. 2
10 La prescription est suspendue si le délinquant subit à l’étranger une peine privative de liberté (art. 72, ch. 1, aCP).
11 A chaque interruption, un nouveau délai commence à courir (art. 72, ch. 2, aCP).
12 L’art. 11, al. 3, DPA est réservé.