Rapport explicatif

Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages

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2 Mise en œuvre du mandat parlementaire

Les deux motions ont été déposées – nous l’avons dit – à la suite des affaires « Pétrole contre nourriture » et « Swissair ».

Dans le cas de « Pétrole contre nourriture », il en allait de possibles atteintes à la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb, RS 946.231). Aucune action pénale n’a pu être engagée contre seize des 55 entreprises ayant leur siège en Suisse parce que les faits étaient prescrits : le délai n’était alors que de cinq ans en raison du principe de la lex mitior (loi la plus favorable).

Dans le cas de « Swissair », c’est le risque de prescription des infractions de gestion déloyale (art. 158 CP), de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et d’avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP) qui posait problème. On craignait que ces infractions puissent se prescrire à la suite d’un recours des prévenus contre une condamnation en première instance. Toujours selon le principe de la lex mitior, le délai absolu de prescription était de sept ans et demi13.

2.1 Notion de « délit économique »

Il n’existe pas encore en Suisse de définition précise des notions de « délit économique » ou de « criminalité économique » et les auteurs de doctrine doutent qu’il soit possible d’en trouver une14.

Si le législateur utilise le terme de « criminalité économique » dans le titre de l’art. 24 CPP, il ne le définit pas15. Pour concrétiser cette notion imprécise, il énumère les infractions qu’elle comprend. Il s’agit des infractions visées aux titres 2 et 11 CP (infractions contre le patrimoine et faux dans les titres) et de celles qui sont mentionnées à l’art. 24, al. 1, CPP (organisation criminelle, financement du terrorisme, blanchiment d’argent, défaut de vigilance en matière d’opérations financières, corruption d’agents publics)16.

L’art. 51 de la loi du 11 juin 2009 du canton de Berne portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1) fournit une autre indication de ce qu’on peut entendre par délit économique. Il prévoit que l’instruction d’affaires importantes relevant de la criminalité économique incombe au Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économiques lorsque les affaires présentent au moins deux des caractéristiques suivantes : (1) prédominance d’infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), de faux dans les titres (art. 251 à 257 CP) ou d’actes de blanchiment d’argent (art. 305bis et 305ter CP) ; (2) complexité et ampleur de l’instruction ; (3) infraction portant sur un montant élevé et

13 Date supposée des infractions : entre janvier et octobre 2001 ; procédure de première instance : 1er semestre de 2007 ; prescription dans le courant de 2008.

14 C. Weber, Aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht, in : Jusletter du 23 juin 2008, n. marg. 1 ; P. Herren, Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB, 2006, § 1, p. 5 ; B. Schnell, Wirtschaftskriminalität, 2007, p. 3 ; N. Schmid, Wirtschaftskriminalität in der Schweiz, in : RDS, vol. 104, 1985, pp. 150 s.

15 Message du 28 janvier 1998 concernant la modification du code pénal suisse, de la loi fédérale sur la procédure pénale et de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, FF 1998 1253 ss ; message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procé- dure pénale, FF 2006 1057.

16 Cf. P. Müller, Überforderung von Strafrecht und Strafverfolgung im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität, in : l’Expert comptable suisse, 5/01, p. 425.