Rapport explicatif
Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages
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1.3.2 Prescription de l’action pénale et prescription de la peine
Le droit pénal en vigueur distingue la prescription de l’action pénale (art. 97 ss et 109 du code pénal [CP]5 ; art. 55 et 60e du code pénal militaire du 13 juin 1927 [CPM]6) et la prescription de la peine (art. 99 ss CP ; art. 57 CPM)7. La prescription de l’action pénale a pour effet que les autorités pénales ne peuvent plus poursuivre. Lorsqu’un jugement de première instance est rendu avant l’échéance de la prescription, celle-ci ne court plus en vertu de l’art. 97, al. 3, CP (art. 55, al. 3, CPM). La prescription de la peine met en revanche un terme à l’exécution d’un jugement entré en force.
Le texte des deux motions explique que les autorités pénales sont souvent contraintes d’interrompre les poursuites concernant les délits économiques complexes ou forcées de travailler en suivant un calendrier extrêmement serré. Il vise donc le laps de temps séparant la commission de l’acte et le rendu d’un jugement de première instance, autrement dit la prescription de l’action pénale. Nous n’abordons par conséquent que celle-ci.
1.3.3 Fixation des délais de prescription de l’action pénale et point de départ
Le délai de prescription est en principe fixé en fonction de la gravité objective de l’infraction, elle-même exprimée par la peine maximale pouvant être requise.
En vertu de l’art. 97, al. 1, CP (art. 55, al. 1, CPM), l’action pénale se prescrit, pour les crimes et délits,
– par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie (let. a) ;
– par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) ;
– par sept ans si elle est passible d’une autre peine (let. c).
Pour les contraventions, l’action pénale se prescrit par trois ans en vertu de l’art. 109 CP (art. 60e CPM).
Par contre, la prescription de l’action pénale pour les actes d’ordre sexuel et les actes de violence graves envers des enfants de moins de 16 ans court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans (art. 97, al. 2, CP ; art. 55, al. 2, CPM). Certaines infractions, comme le génocide et les actes d’ordre sexuel ou pornographique sur des enfants impubères sont même imprescriptibles (art. 101, al. 1, CP ; art. 59, al. 1, CPM ; art. 123b Cst. en relation avec art. 101, al. 1, let. e [nouvelle] et 3, 3e phrase [nouvelle], CP, et art. 59, al. 1, let. e [nouvelle] et 3, 3e phrase [nouvelle], CPM ; cf. point 1.3.4).
A côté des dispositions sur la prescription de l’action pénale figurant dans la partie générale du code pénal et du code pénal militaire, on trouve des dispositions dérogatoires dans la partie spéciale du CP et du CPM (par ex. pour les infractions contre l’honneur, art. 178 CP, art. 148b CPM) et dans de nombreux textes législatifs spé-
5 RS 311.0
6 RS 321.0
7 Cf. art. 184 et 185 CPM concernant la prescription de sanctions disciplinaires.