Rapport explicatif
Consultation 2011/43: Modification du code pénal (CP) et du code pénal militaire (CPM). Prolongation du délai de prescription · 17 pages
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2.3.1 Quels délais de prescription faut-il allonger ?
Si on considère les crimes et délits28, dont relèvent les infractions économiques, on constate que l’action pénale se prescrit par quinze ou sept ans.
Dans les affaires « Pétrole contre nourriture » et « Swissair », ce sont seulement les délais de prescription courts prévus pour les délits qui se sont révélés problématiques. On n’a pas connaissance de cas, dans le domaine de la criminalité économique, où le délai de quinze ans prévu pour les crimes s’est avéré court ou insuffisant29. L’avant-projet ne prévoit donc pas d’allonger le délai de quinze ans applicable aux crimes (art. 97, al. 1, let. b, CP ; art. 55, al. 1, let. b, CPM). Cette mesure serait d’ailleurs problématique vue sous l’angle du principe de célérité. Elle poserait en outre des problèmes techniques au plan de l’administration des preuves30. Des délais de prescription trop longs rendent l’enquête plus difficile et comportent le risque que les faits pertinents ne puissent être établis ou l’être suffisamment au plan juridique31.
Nous proposons par conséquent d’allonger seulement le délai de prescription pour les délits, tel qu’il est réglé à l’art. 97, al. 1, let. c, CP et à l’art. 55, al. 1 let c, CPM.
2.3.2 Dans quelle mesure faut-il allonger le délai de prescription pour les délits ?
Si on allonge le délai de prescription pour les délits, la question se pose de savoir dans quelle mesure. Il s’agit de garantir une certaine gradation par rapport aux délais de prescription prévus pour les crimes, compte tenu de la différence de gravité des faits.
Pour répondre à cette question, il faut tenir compte du fait que les infractions économiques ne sont le plus souvent pas connus ni dénoncés immédiatement après les actes délictueux, mais par ex. après l’effondrement d’une société créée à des fins frauduleuses, c’est-à-dire, selon les cas, après des années. Les procédures pénales concernant des infractions économiques prennent généralement du temps et sont donc susceptibles de tomber sous le coup de la prescription. La longue enquête menée par le ministère public est généralement suivie, après transmission au tribunal, par un long travail de mise au courant des juges. Divers instruments judiciaires (par ex. propositions relatives aux moyens de preuves, demandes de prolongation des délais, entraide judiciaire, etc.) peuvent encore retarder la procédure.
28 Les contraventions n’entrent pas en ligne de compte. Cf. point 2.4.1.
29 Il ressort d’un sondage réalisé auprès des ministères publics, pour les besoins d’une thèse, qu’un délai de sept ans est jugé trop court pour l’enquête et un délai de quinze ans suffisant. Cf. D. Grisch, Die strafrechtliche Verjährung der Wirtschaftskriminalität als Ausdruck der Klassenjustiz, thèse Zurich, 2006, pp. 65 s.
30 Le délai de conservation prévu par le droit commercial est par ex. de dix ans seulement.
31 Les mêmes arguments peuvent en principe être avancés pour les infractions imprescriptibles. Mais ils n’ont pas été jugés appropriés dans ce contexte tandis que d’autres ont bé- néficié de plus de poids (par ex. la meilleure protection possible des enfants, la gravité exceptionnelle des infractions et la portée internationale).