Rapport explicatif
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages
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Conformément au nouvel article de cette disposition, les victimes de la traite des êtres humains qui, en application de l'art. 36 OASA, ont reçu une autorisation de séjour de courte durée valable pendant l’enquête policière ou la procédure judiciaire pourront séjourner, pour leur protection, en dehors du canton qui a octroyé l'autorisation sans devoir solliciter une autorisation de changement de canton. Cette modification de l'art. 68 OASA en appelle une autre, à savoir la modification du titre de cette disposition qui, jusqu'ici, ne prévoyait que pour les traitements médicaux la possibilité de séjourner dans un autre canton sans qu'il soit nécessaire de solliciter une autorisation de changement de canton.
2. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédé-
ral de justice et police (Org DFJP,)
Art. 10, al. 1, let. i Org DFJP (nouveau)
Le fonctionnement du Service national de protection des témoins, assuré par l'Office fédéral de la police, est une nouvelle tâche assignée par une disposition spéciale (art. 22 et 23 Ltém); considérée sous l'angle du droit d'organisation, elle figurera dans le cahier des charges de fedpol sous forme d'une adaptation en conséquence.
3. Ordonnance Interpol (ch. 3); ordonnance PAGIRUS (ch. 4); ordonnance ZE-MIS (ch. 5); ordonnance sur les mesures de police administrative et les sys-
tèmes d’information de l’Office fédéral de la police (ch. 6); ordonnance IPAS
(ch. 7); ordonnance JANUS (ch. 8); ordonnance sur l'index national de poli-
ce (ch. 9)
Conformément à l'art. 27, al. 1, let. a, Ltém, le Service de protection des témoins doit pouvoir consulter directement le casier judiciaire, le système d’information central sur la migration, les systèmes d’information de police de la Confédération et, en y accédant par voie d'interrogation unique, le système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat. La modification des différentes ordonnances concédera au Service de protection des témoins l'accès aux systèmes d'information mentionnés. Le niveau d'accès figure dans les matrices d'accès jointes en annexe.