Rapport explicatif

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages

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b. l'engagement de collaborateurs du Service de protection des témoins, par exemple

un psychologue ou un informaticien intervenant, à titre de conseil et de soutien, dans le cadre des mesures de protection des témoins ou de formations continues. La coordination avec des services étrangers peut aussi occasionner des frais extraordinaires;

c. la mise à disposition d'appareils et d'infrastructures; si le cas concret le requiert et si

les ressources du Service de protection des témoins le permettent, il est possible de fournir dans le cadre de cette réglementation des systèmes d'alarme, des véhicules ou des logements sûrs, entre autres;

d. les prestations de tiers: on entend par prestations de tiers celles que le Service de

protection ne peut fournir lui-même. Il s'agit par exemple de la prise en charge des coûts de logement, des coûts d'hébergement dans un hôtel pour la personne à protéger ou des coûts de location de véhicules.

Art. 22 Début des prestations de conseil et de soutien à indemniser

Les demandes auxquelles il est possible de répondre tout de suite ainsi que les brèves recherches et les conseils rapides ne sont pas facturés. Il en va de même des mesures d'urgence qu'il est possible d'engager aisément et sans délai, puis de transmettre aux autorités de police compétentes pour la suite du traitement. Par contre, si l'engagement de la personne mandatée pour la tâche en question dure au-delà d'un jour, il doit être indemnisé (al. 1). La notion d'engagement englobe les conseils, les recherches tout comme les engagements (de protection) proprement dits effectués en faveur de l'autorité requérante.

Si le conseil ou le soutien consiste en une tâche qui nécessite l'engagement de deux collaborateurs ou plus du Service de protection des témoins, il s'agit d'une tâche d'une ampleur considérable qui doit, à ce titre, être indemnisée à partir du premier jour (al. 2).

Art. 23 Taux d'indemnisation des prestations de conseil et de soutien

L'art. 23 prévoit des forfaits pour l'engagement des collaborateurs du Service de protection des témoins: les taux journaliers sont applicables aux engagements des collaborateurs du Service de protection des témoins, étant entendu qu'il devrait en général s'agir d'un mandat de protection ou d'un mandat similaire15 conformément à l'art. 21, let. a, de l'ordonnance. Tous les autres mandats sont indemnisés à l'heure (art. 21, let. b, de l'ordonnance). Le modèle retenu permet de définir exactement le temps de travail à indemniser.

L'utilisation des appareils spéciaux est indemnisée à prix coûtant (par ex. la location d'un véhicule).

Art. 24 Facturation

Cet article énumère les destinataires des factures de tous les frais et prestations engendrés dans le cadre de la mise en œuvre de la Ltém; il précise les annexes documentant les factures et établit le principe de l'annualité.

L'al. 1, let. a, détermine la compétence relative à l'établissement des factures dans le cadre d'un programme de protection des témoins. Il s'agit des frais de subsistance de la personne à protéger ainsi que des frais liés aux mesures de protection des témoins conformément à

15 Par exemple la prise en charge de personnes, l'installation de mesures techniques ou la mise sur pied de d'importantes mesures d'intégration et de formation dans le canton compétent