Rapport explicatif
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages
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l'art. 34, al. 1, Ltém. Pour ces frais, l'autorité qui a déposé la demande doit fournir au préalable une garantie de prise en charge des frais conformément à l'art. 2, al. 3, let. a, de l'ordonnance. Pour des raisons de maintien du secret, la correspondance concernant un cas concret, dont les factures, a lieu directement entre le Service de protection des témoins et l'autorité qui a déposé la demande.
Si des tiers, comme les organisations spécialisées dans le domaine de l'aide aux victimes, sont chargés, contre rémunération, par le Service de protection des témoins de l'organisation de mesures de protection des victimes dans le cadre de programmes de protection des témoins, ces organisations sont indemnisées par le Service de protection des témoins pour les prestations fournies. Cela n'a aucune répercussion sur les compétences concernant la facturation des frais liés aux cas de protection des témoins.
L'al. 1, let. b, se rapporte aux frais d'exploitation du Service de protection des témoins à facturer une fois par an. La Confédération et les cantons partagent à égalité les frais d'exploitation du Service de protection des témoins. La Confédération veillera, avant la facturation, à ce que les cantons reçoivent suffisamment tôt les informations nécessaires afin qu'ils puissent créer à temps le poste requis dans leur budget. Si le Service de protection des témoins fournit, en faveur des cantons, des prestations de conseil et de soutien compensables, ces prestations propres (c'est-à-dire hormis les prestations de tiers selon l'art. 21, let. d) sont intégrées dans le décompte du total des frais d'exploitation. Les prestations de soutien et de conseil facturées sont comptabilisées à la fin de l'année dans le décompte total des frais d'exploitation entre la Confédération et les cantons; de ce fait, la part des cantons aux frais d'exploitation s'en trouve réduite.
L'al. 1, let. c, régit la facturation des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies par le Service de protection des témoins en faveur de l'autorité de police requérante.
L'al. 2, let. a, requiert que lors de la facturation des frais liés aux cas de protection des témoins, une liste de toutes les dépenses effectuées durant la période de décompte (frais de subsistance de la personne à protéger ainsi que frais courants liés aux mesures de protection des témoins) soit établie et remise à l'autorité qui a transmis la demande avec la facture.
L'al. 2, let. b, requiert un décompte des frais d'exploitation à l'intention des cantons, qui sera annexé aux factures. Ce décompte donne aux cantons une vue d'ensemble des genres de frais (frais de personnel, frais d'équipement personnel des collaborateurs, frais de formation et de formation continue, etc.) ainsi que les genres de produits (étendue des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur déduites).
L'al. 2, let. c, établit qu'une liste des prestations et du nombre des personnes concernées par le mandat doit être jointe à la facture des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur. Cette liste donne une vue d'ensemble et aide à la compréhension des prestations de conseil et de soutien fournies. Les frais de tiers y sont également mentionnés et facturés en conséquence.
L'al. 3 établit que la facturation des frais liés aux cas, des frais d'exploitation et des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur a lieu pendant l'année civile au cours de laquelle les frais ont été générés. La Confédération et les cantons seront ainsi en mesure de respecter le principe de l'annualité prescrite dans le droit budgétaire.
Section 8 Dispositions finales
Art. 25: cf. à ce sujet les commentaires relatifs à l'annexe concernant les modifications du droit en vigueur.