Rapport explicatif

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages

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Art. 26: l'entrée en vigueur de l'ordonnance est fixée au 1erjanvier 2013.

Annexe: modification du droit actuel

1. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer-

cice d'une activité lucrative (OASA)

Art. 35 OASA

La notion de "délai de réflexion" qui, selon la formulation actuelle de la disposition, englobe le délai de rétablissement et le délai de réflexion proprement dit est remplacée par la notion double de "délai de rétablissement et de réflexion". Le rajout du "délai de rétablissement" a pour but d'établir clairement que ces deux aspects doivent être intégrés dans le calcul des délais prévus (cf. également à ce propos les commentaires relatifs au ch. 1.2.2, 1ertiret).

Art. 36, al. 2, OASA

Pour des raisons de sécurité, les victimes de la traite des êtres humains sont fréquemment hébergées dans un autre canton que celui dans lequel l'infraction a été commise. De ce fait, dans la pratique, il est souvent difficile de déterminer le canton auquel il incombe d'octroyer une autorisation de séjour de courte durée. La présente modification établit clairement que l'autorité cantonale en matière d'étrangers du canton dans lequel a été commise l'infraction est compétente pour délivrer l'autorisation de séjour de courte durée. (cf. à ce propos les commentaires relatifs au ch. 1.2.2, 2etiret).

Art. 36a OASA (nouveau)

Avec l'entrée en vigueur de la Ltém, l'art. 30, al. 1, let. e, de la loi sur les étrangers (LEtr) est modifié16 de sorte que désormais, s'agissant de réglementer le séjour de personnes étrangères qui séjournent en Suisse dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place par la Suisse, par un Etat étranger ou par une cour pénale internationale, il est possible de déroger aux conditions usuelles d’admission. En application de ces dispositions légales, la nouvelle disposition de l'art. 36a OASA établit tout d'abord les conditions dans lesquelles une autorisation de séjour est octroyée aux étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins (al. 1). Il en va ainsi lorsque le directeur de fedpol a rendu une décision exécutoire sur la mise en place d'un programme de protection des témoins (al. 1, let. a). D'une part la présence d'une décision de ce type garantit que l'étranger a fait l'objet d'un examen quant aux risques éventuellement encourus en termes de sécurité, d'autre part elle établit clairement que la personne séjournera en Suisse jusqu'à nouvel avis. Il en va de même en cas de convention de prise en charge de personnes venant de l'étranger (al. 1, let. b).

Conformément à l'al. 2, l'autorité compétente en matière d'étrangers du canton dans lequel la personne à protéger est placée est responsable de l'octroi de l'autorisation de séjour. Dans l'optique d'amener dans toute la mesure du possible la personne à protéger vers une autonomie qui soit également financière, l'exercice d'une activité lucrative peut lui être autorisée (al. 3).

Art. 68, al, 2 OASA (nouveau)

16 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (loi sur les étrangers, LEtr; RS 142.20)