Rapport explicatif
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages
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cédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (code de procédure pénale, CPP)6 en relation avec l'art. 2 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [loi sur l'organisation des autorités pénales; LOAP])7, le dépôt de la demande relève du MPC, du Tribunal pénal fédéral ou du Tribunal fédéral suivant l'état d'avancement de la procédure.
Art. 4 Transmission de la demande au Service de protection des témoins
L'art. 1 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération (ordonnance concernant la protection des informations, OPrl)8 fixe que l'ordonnance règle la protection des informations de la Confédération et de l'armée dans la mesure où elle est nécessaire dans l'intérêt du pays. Cette ordonnance s'applique, conformément à son art. 2, entre autres à l'administration fédérale ainsi qu'aux organisations et aux personnes de droit public et de droit privé qui traitent des informations classifiées pour autant que cela soit prévu par le droit fédéral.
La direction de la procédure compétente, selon l'art. 6, al. 1, Ltém, transmet la demande de mise en place d'un programme de protection au Service de protection des témoins; les dossiers concernés sont confidentiels (art. 24, al. 2, Ltém). Le droit fédéral prévoit ainsi le traitement (transmission) d'informations classifiées par des autorités cantonales ou communales. Le traitement des données par ces autorités est par conséquent régi par les dispositions de l'ordonnance concernant la protection des informations.
Section 3 Fin du programme de protection des témoins
L'art. 11 Ltém prévoit différentes raisons de mettre fin à un programme de protection des témoins. Il n'y a d'une part pas lieu de poursuivre le programme en cas de disparition de la menace. D'autre part, si la personne à protéger viole ses obligations de manière répétée, il devient impossible de la protéger, si bien qu'il est nécessaire de mettre un terme au programme, aussi dans le but d'assurer la sécurité des collaborateurs du Service de protection des témoins.
Le troisième motif prévu par la loi permettant de mettre un terme au programme de protection des témoins est réglé plus en détail à l'art. 5 de l'ordonnance. Il doit être mis fin au programme si la personne à protéger en fait expressément la demande (art. 11, al. 3, Ltém). Comme l'indique le message dans le commentaire de l'art. 11, al. 3, Ltém9, la décision de mettre fin au programme ne doit pas être prise sur un coup de tête, mais après un examen approfondi et détaillé de ses répercussions et au terme d'un délai de réflexion. La procédure prévue à l'art. 5 tient compte de ces mesures qui visent à protéger la personne bénéficiant de la protection des témoins en soumettant le Service de protection des témoins à un devoir d'information (al. 2). En outre, la personne à protéger se voit accorder un délai de réflexion de 30 jours durant lequel elle peut revenir sur sa décision (al. 3). Ce délai de réflexion peut être réduit à une durée minimale de dix jours si le Service de protection des témoins consent lui aussi à la fin du programme. Il convient de songer ici aux cas où le Service de protection des témoins constate lors de l'analyse des risques que la personne à protéger n'est plus exposée qu'à une faible menace alors que le programme s'achèverait de toute façon dans peu de temps.
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RS 312.0
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RS 173.71
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