Rapport explicatif
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages
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le cas de ZEUSS. Le règlement de traitement décrit en particulier l’organisation interne et les procédures de traitement et de contrôle des données et comprend les documents relatifs à la planification, à l’élaboration et à la gestion du fichier (art. 21, al. 2, OLPD). Conformément à l'art. 11a, al. 2, LPD, ZEUSS doit être déclaré au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT).
La surveillance du traitement des données de ZEUSS est exercée par le conseiller à la protection des données de l'office (al. 3). ZEUSS est soumis au système de gestion de la protection des données et de la sécurité des informations du DFJP (Directive du DFJP du 12 mai 2011 sur la mise en œuvre de la protection des données et de la sécurité des informations). Ce système a pour but de mettre en œuvre la protection des données, la sécurité informatique et la protection des informations conformément au droit.
ZEUSS, les éléments informatiques et les logiciels utilisés représentent une plate-forme d'information indépendante et fermée, qui est, pour des raisons de maintien du secret, située à un endroit secret et ne peut par conséquent être exploitée et entretenue par les fournisseurs de prestations informatiques de la Confédération. Etant donné que ZEUSS ne possède aucune interface avec d'autres unités organisationnelles à l'intérieur et à l'extérieur de l'office, le Service de protection des témoins se charge d'exploiter et d'assurer la maintenance du système de manière autonome. En cas de nécessité, le Service de protection des témoins doit toutefois avoir la possibilité de collaborer avec les fournisseurs de prestations de l'administration fédérale ou d'autres fournisseurs de prestations informatiques spécialisés. Une telle situation peut se présenter lorsque le Service de protection des témoins doit effectuer des travaux de maintenance ou apporter des développements qui ne sont pas du ressort de ses propres spécialistes.
Art. 8 Droits d'accès
Le cercle des personnes ayant accès à ZEUSS est extrêmement limité en raison de la sensibilité des données qu'il contient. Ne bénéficient des droits d'accès que les collaborateurs du Service de protection des témoins et le chef de la division de fedpol à laquelle est rattaché le Service de protection des témoins. Cet article de l'ordonnance fixe que seules les personnes mentionnées sont autorisées à traiter des données dans ZEUSS. La notion de traitement des données s'entend selon la définition figurant à l'art. 3 LPD: toute opération relative à des données personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données. ZEUSS est par ailleurs complètement séparé physiquement des autres systèmes et réseaux d'information à l'intérieur et à l'extérieur de fedpol.
La transmission des données de ZEUSS est régie par les dispositions des art. 10 et 11 (cf. commentaires suivants).
Art. 9 Catalogue des données saisies
Le catalogue de données réglé en détail à l'art. 9 correspond aux dispositions légales de l'art. 26 Ltém et contient seulement les catégories de données nécessaires à l'accomplissement de l'ensemble des tâches qui incombent au Service de protection des témoins en vertu de la loi. Outre les données de la personne à protéger et de son entourage (par ex. situation financière et santé), il s'agit nécessairement de celles qui concernent la personne dont émane la menace et son entourage (art. 26, al. 2, Ltém).