Rapport explicatif
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages
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La décision de communiquer les données en question est prise par les responsables du Service de protection des témoins, qui tiennent compte des dispositions de l'art. 12. Le règlement de traitement fixe la forme et la manière d'adresser la demande au Service de protection des témoins.
Art. 12 Transmission de données: restrictions et modalités
Cet article indique les conditions auxquelles les données de ZEUSS peuvent être communiquées aux autorités mentionnées à l'art. 11 et les circonstances dans lesquelles la communication peut être refusée. En outre, toute communication fait l'objet d'une journalisation conformément aux principes généraux de la protection des données. Les procès-verbaux sont conservés pendant un an. L'article précise par ailleurs que le traitement des données par le destinataire est régi par les dispositions de l'ordonnance concernant la protection des informations (OPrl) (cf. commentaire de l'art. 4).
Art. 13 Journalisation des consultations
En prévoyant la journalisation des consultations et en fixant la durée de conservation des procès-verbaux à un an, cet article répond aux dispositions du droit fédéral sur la protection des données (art. 10 OLPD).
Conformément à l'art. 10 OLPD, le maître du fichier est tenu de journaliser les traitements automatisés de données sensibles ou de profils de la personnalité. Une journalisation est notamment nécessaire lorsque, sans cette mesure, il ne serait pas possible de vérifier a posteriori que les données ont été traitées conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou communiquées. L'art. 10 OLPD règle également que les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant une année et qu'ils ne sont accessibles qu'aux personnes de l'office chargées de vérifier l’application des dispositions de protection des données personnelles.
Art. 14 Durée de conservation et effacement des données
Les délais de conservation et d'effacement correspondent au principe général de proportionnalité. Les données ne sont ainsi conservées que pour la durée nécessaire à l'accomplissement des tâches légales du Service de protection des témoins. Les blocs de données traités dans ZEUSS peuvent être subdivisés en deux catégories en fonction du but poursuivi:
Il s'agit d'une part de blocs de données concernant des programmes de protection des témoins approuvés par le directeur de fedpol au sens de l'art. 8 Ltém. On part du principe que les données relatives au programme ne sont plus utiles au plus tard dix ans après la fin (normalement formelle) du programme (al. 1).
L'autre catégorie comprend les blocs de données traitées dans le cadre des prestations de conseil et de soutien du Service de protection des témoins conformément à l'art. 23, al. 1, let. e, Ltém. Ces données ne sont souvent requises que pour la durée limitée des prestations de soutien. Leur durée de conservation est donc limitée à cinq ans. Etant donné que ces prestations sont fournies de manière non formelle (c'est-à-dire sans décision formelle d'ouverture et de fin), on considère que le délai court à partir du moment de la saisie du dernier ajout de données lié à cette prestation.