Rapport explicatif

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages

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Art. 15 Sécurité des données

Les conditions techniques exactes, le déroulement et les mesures de protection sont exposés en détail dans le règlement de traitement.

Section 6: Coopération internationale

Etant donné l’exiguïté de la Suisse, il sera parfois nécessaire de faire passer à l’étranger, afin de les protéger, certaines personnes faisant partie d’un programme de protection des témoins conformément à la Ltém. Dans un esprit de réciprocité, d'autres personnes intégrées dans un programme étranger de protection des témoins sont prises en charge par le Service de protection des témoins et hébergées en Suisse. Les principes de la coopération internationale figurent aux art. 28 et 29 Ltém.

L’art. 16 du projet d’ordonnance concrétise les prescriptions formelles qu’il convient de respecter dans le cadre de la coopération avec l’étranger prévue aux art. 28 et 29 Ltém. Ainsi, pour chaque transfert ou prise en charge, il faut conclure une convention avec le service compétent étranger contenant les points de la coopération devant faire l’objet d’une réglementation, à savoir entre autres la prise en charge des frais selon les principes établis à l’art. 29 Ltém ainsi que, en application de l’art. 28, al. 1, let. f, Ltém, une clause de réadmission.

Les conventions sur la protection des témoins doivent faire l’objet d’un rapport à l’Assemblée fédérale conformément à l’art. 48a, al. 2, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)13. Le rapport ne doit toutefois pas être détaillé au point d'aller à l’encontre du but de la Ltém et de l’Otém.

Section 7 Frais

Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins

La loi prévoit que les frais de subsistance de la personne à protéger et les frais courants liés aux mesures de protection prises dans le cadre de programmes de protection des témoins sont à la charge de la collectivité (Confédération ou canton) qui a demandé la mise en place de ce programme. On entend par frais de subsistance les prestations financières permettant à la personne en question de subvenir provisoirement à son entretien courant, comme les frais de logement, de nourriture et d’équipement personnel. Par contre, les frais liés aux mesures de protection correspondent aux dépenses générées par les mesures à prendre dans le cas d’espèce afin d’assurer la protection de la personne en question. Il s’agit en particulier de lui fournir des documents d’identité d’emprunt lui permettant de se constituer une nouvelle identité provisoire et d'en assurer le maintien, de mettre en place des mesures de réintégration, de lui permettre de suivre une formation ou cours de perfectionnement, ainsi que de prendre les dispositions nécessaires dans le cadre de la protection de personnes et des objets (par ex. l’installation d’un système d’alarme).

La demande de mise en place d'un programme de protection des témoins est déposée par la direction de la procédure (art. 6, al. 1, Ltém). L'al. 1 établit que l’autorité qui a transmis la demande doit prendre en charge les frais liés aux cas de protection des témoins. La même règle découle déjà de l'art. 2, al. 3, selon lequel il faut joindre à la demande la garantie de prise en charge des frais par l'autorité qui a transmis la demande. Pour que celle-ci puisse estimer au moins approximativement les obligations financières auxquelles elle s'engage par

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RS 172.010