Rapport explicatif

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages

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Les frais liés aux nouvelles acquisitions et aux remplacements (let. f) concernent essentiellement les véhicules de service et les véhicules spéciaux, l'équipement informatique ainsi que l'infrastructure d'alarme et de sécurité. Les frais de ces acquisitions s'élèvent à 170 000 francs en moyenne par an.

Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur

Conformément à l'art. 35, al. 1, Ltém, les cantons indemnisent la Confédération pour les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur que le Service de protection des témoins fournit aux autorités policières suisses avant la mise en place d'un programme de protection des témoins ainsi qu'en dehors du cadre de ces programmes, en application de l'art. 23, al. 1, let. e, Ltém. Tel est le cas par exemple lorsque les connaissances spécifiques que possède le Service de protection des témoins sont requises en amont et en dehors du programme de protection des témoins. Mais conseils et soutien peuvent aussi être fournis lorsque le suivi d'une personne qui n'a pas intégré un programme de protection des témoins ou qui en est sortie génère des difficultés que le mandat général de protection en matière de police ne permet pas de résoudre. Il peut s'agir de personnes qui sont lourdement traumatisées, qui souffrent d'un handicap physique ou psychique ou sont affectés par des problèmes ethniques particuliers.

Si ces activités de conseil et de soutien se déroulent dans le cadre de l'entraide administrative usuelle, elles ne sont pas facturées. Si toutefois leur ampleur, leur durée ou leur nature dépasse largement celle des prestations habituelles, elles sont remboursées à la Confédération par les cantons. L'art. 22 établit le délai exact dans lequel ces prestations doivent être indemnisées. Bien entendu, seules les prestations qui peuvent être fournies dans le cadre des ressources disponibles du Service de protection des témoins entrent ici en ligne de compte. La liste non exhaustive de l'art. 21 indique quelles prestations peuvent être indemnisées.

Si le Service de protection des témoins fournit des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur en faveur d'une personne qui intègre ultérieurement un programme de protection des témoins, il n'y aura pas de facturation séparée de ces coûts. Si le Service de protection des témoins doit supporter des frais supplémentaires de tiers dans le cadre des prestations de conseil et de soutien, ces frais sont facturés aux mandants au prix coûtant.

Art. 21 Catalogue des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur

L'art. 21 énumère les prestations de conseil et de soutien que le Service de protection des témoins peut fournir. En règle générale, le Service de protection des témoins et le corps de police cantonal déterminent à l'avance sous quelle forme et dans quelle mesure une prestation est requise et fournie. Les prestations sont facturées conformément à l'art. 23.

Le catalogue des prestations à indemniser cite, sans prétendre à l'exhaustivité:

a. la mise en œuvre de mesures de protection du Service de protection des témoins en

faveur de l'autorité requérante: prise en charge effective d'une personne à protéger par le canton requérant et établissement et réalisation de toutes les mesures de protection nécessaires par le Service de protection des témoins. Il s'agit notamment de la constitution d'identités provisoires et de la mise en place des mesures d'intégration ou de protection que le canton compétent ne peut mener à bien par manque de connaissances ou ne peut fournir que de manière incomplète. Ces engagements de grande ampleur sont remplis dans la mesure des possibilités du Service de protection des témoins au moment de la demande;