Rapport explicatif

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages

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Section 2 Elaboration du programme de protection des témoins

Art. 2 Forme et contenu de la demande

L'art. 6 Ltém charge le Conseil fédéral de fixer les modalités de présentation de la demande par la direction de la procédure au Service de protection des témoins.

Contenant la liste des points devant figurer dans la demande de la direction de la procédure compétente, l'art. 2 permet d'assurer que le Service de protection des témoins obtienne aussi tôt que possible les informations nécessaires concernant la personne à protéger. L'examen de la demande peut ainsi se dérouler rapidement et de manière efficace.

Les documents mentionnés à l'al. 3 sont requis dans le même but. La garantie de prise en charge des frais à joindre à la demande doit d'une part permettre au canton ou à l'autorité qui a déposé la demande de programme de protection des témoins de préparer les moyens financiers nécessaires à temps. Elle permet d'autre part d'éviter que la procédure d'examen, qui est un processus complexe, ne mobilise des ressources importantes du Service de protection des témoins et de l'autorité qui a transmis la demande et que le programme échoue néanmoins parce que le canton n'accorde pas de moyens pour le financer.

Dans certains cas, il peut même être nécessaire de protéger la personne à protéger déjà durant la procédure de demande si la situation est dangereuse. L'art. 23, al. 1, let. e, Ltém prévoit à ce propos que le Service de protection des témoins puisse apporter un soutien déjà avant qu'un programme de protection des témoins ne soit mis en place. Ces prestations de soutien comprennent notamment, selon l'art. 21, let. a, du projet d'ordonnance, la mise en œuvre de mesures de protection du Service de protection des témoins en faveur de l'autorité requérante. L'art. 7, al. 3, Ltém prévoit en outre que le Service de protection des témoins peut, une fois la demande approuvée, prendre dans le cadre de l'examen des mesures d'urgence en faveur de la personne à protéger. Le Service de protection des témoins peut ainsi être associé aux mesures de protection d'une personne à tout moment de la procédure de demande. L'autorité qui a transmis la demande peut ainsi accomplir son devoir de justification et de documentation détaillées prévu sans pression de temps.

La collaboration entre l'autorité qui a transmis la demande et le Service de protection des témoins représente pour la Suisse une nouvelle forme de collaboration très exigeante. Il est par conséquent prévu d'assurer un accompagnement technique institutionnalisé lors de la mise en œuvre de la Ltém afin de favoriser l'échange d'informations entre le Service de protection des témoins, le MPC et les autorités cantonales. Il pourra par exemple s'agir d'un groupe de suivi dans le cadre de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) ou d'un autre comité technique.

Art. 3 Compétence

La direction de la procédure est responsable du dépôt de la demande (art. 6, al. 1, Ltém). Il s'agit généralement du ministère public compétent car, dans la plupart des cas, il est nécessaire de protéger les témoins avant même la procédure principale ou la procédure de recours. Dans de rares cas, la mise en place d'un programme de protection des témoins peut se révéler nécessaire après la clôture de la procédure pénale. Dans ces cas, l'autorité responsable de déposer la demande de protection est alors celle qui a pris la décision ayant entraîné la clôture de la procédure (art. 6, al. 2, Ltém)5. En vertu de l'art. 61 du code de pro-

5 Cf. message, commentaire de l'art. 6, FF 2011 68s.