Rapport explicatif
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages
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Art. 10 Devoir de consulter et de s'informer
Conformément à l'art. 10, le Service de protection des témoins est tenu de consulter régulièrement les systèmes d'information figurant à l'al. 1, let. a à d. Une inscription dans l'une de ces banques de données n'a pas seulement de l'influence sur la décision relative à la mise en place d'un programme de protection des témoins et sa continuation mais également sur les autres procédures pénales en cours. Si le Service de protection des témoins constate que les données d'une personne bénéficiant de sa protection figurent dans l'un de ces systèmes d'information, il prend contact avec l'autorité de poursuite pénale compétente et, s'il s'agit d'un cas d’entraide judiciaire internationale, avec l'Office fédéral de la justice. La personne protégée ne peut ainsi pas se soustraire à la poursuite pénale du fait qu'elle a été admise dans un programme de protection des témoins (al. 2).
Le but prioritaire du Service de protection des témoins est d'assurer la protection de la personne à protéger. Il convient par conséquent d'éviter dans la mesure du possible de faire savoir qu'une personne fait l'objet d'un programme de protection et de limiter à l'essentiel le nombre de tiers informés. Dans ce contexte, on peut envisager que le Service de protection des témoins règle lui-même les faits à l'origine de l'inscription dans les systèmes en question sans avoir besoin de s'adresser aux services concernés. Cela concerne par exemple les cas ou une personne à protéger n'a pas acquitté une amende et dont le signalement a été émis dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) suite à la conversion de l'amende en peine privative de liberté de substitution. Dans ce cas, le Service de protection des témoins incitera la personne concernée à se rendre auprès des autorités de poursuite pénale compétentes afin de payer l'amende ultérieurement. Il n'est alors pas nécessaire que le Service de protection des témoins indique qu'un programme de protection des témoins est en cours.
Art. 11 Transmission de données: destinataires possibles
Les données de ZEUSS pouvant être communiquées à des tiers en vertu de l'al. 1 sont celles qui peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à la protection du témoin. La Ltém prévoit le recours à des tiers dans diverses dispositions, par exemple à l'art. 17, qu'il s'agisse de services privés ou publics. Cette communication de données permet donc au Service de protection des témoins d'accomplir son mandat légal.
L'al. 2 contient la liste non exhaustive des autorités auxquelles peuvent être communiquées, sur demande, les données de ZEUSS qui leur sont utiles pour accomplir leur mandat légal. Les autorités citées sont celles qui sont les plus susceptibles de requérir ces données pour leurs tâches légales. Etant donné que le Service de protection des témoins doit accompagner et suivre la personne à protéger durant toute la journée pendant la période du programme, une multitude d'autres situations est susceptible de se produire – rien que si l'on ne prend en compte que les relations quotidiennes avec les autorités – où le Service de protection des témoins doit informer, sur demande, certains des collaborateurs mis dans la confidence de ces services qu'un programme de protection des témoins est en cours. On songe ici par exemple aux autorités fiscales, aux caisses de compensation ou à l'administration militaire. Il existe cependant d'autres cas non prévisibles qui rendent nécessaire la communication de données. En cas d'évacuation due à un incendie, les sapeurs-pompiers doivent être informés qu'une personne à protéger se trouve dans le bâtiment et que son appartement a été muni d'un dispositif de sécurité spécial à la porte d'entrée. Il n'est donc pas judicieux, ni même possible, de mentionner toutes les personnes susceptibles de se voir transmettre des informations tirées de ZEUSS.