Rapport explicatif
Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages
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Section 4 Formation des collaborateurs du Service de protection des témoins
La mise en œuvre efficace de la protection extraprocédurale des témoins représente un grand défi pour les collaborateurs du Service de protection des témoins. La personne à protéger doit être étroitement accompagnée, surtout au début du programme. En plus de protéger la personne, le Service de protection des témoins doit appliquer des mesures d'aide d'ordre général et en garantir le déroulement. Il s'agit par exemple de conseils et d'assistance dans la vie quotidienne et de soutien lors de démarches personnelles, comme le fait d'assurer une coordination avec les autorités concernées (par ex. aide aux victimes, police des étrangers, assurances sociales), la garantie d'une assistance psychologique par des tiers le cas échéant et, enfin, la préparation des déclarations à faire dans le cadre de la procédure pénale.
La formation des collaborateurs est indispensable pour pouvoir garantir un accompagnement professionnel des personnes bénéficiant d'une protection. Du fait que jusqu'à présent, aucune protection extraprocédurale des témoins institutionnalisée n'a été mise en place en Suisse, les filières de formation n'y existent pas. fedpol, qui est chargé de la mise en place de la protection des témoins, assume actuellement déjà des tâches dans le domaine de l'investigation secrète dont les questions centrales recoupent celles de la protection des témoins10. L'art. 6 du projet d'ordonnance charge fedpol, en sa qualité d'office spécialisé, de fixer en fonction des connaissances existantes les mesures de formation nécessaires pour ses collaborateurs assurant la protection des témoins (al. 1). Etant donné que des formations spécifiques à la protection des témoins n'existent pour l'instant qu'à l'étranger, la coopération avec les services partenaires étrangers, dont certains bénéficient d'une longue expérience, est explicitement prévue (al. 3).
Section 5 Système d'information du Service de protection des témoins (ZEUSS)
La Ltém prévoit que le Service de protection des témoins exploite un système d'information indépendant des systèmes de l'administration pour accomplir ses tâches et pour répondre à des besoins particuliers de maintien du secret. Les principes à fixer dans la loi au sens formel relatifs à ce système d'information (ZEUSS) et au traitement des données figurent aux art. 25 à 27 Ltém. L'art. 25, al. 5, Ltém charge le Conseil fédéral de régler les modalités suivantes de ZEUSS: la responsabilité spécifique en ce qui concerne le traitement des données, les détails de la réglementation du catalogue des données prévu par la loi, la durée de conservation des données et la procédure applicable à l'effacement des données, les modalités de la transmission de données à des tiers au cas par cas, les modalités régissant la sécurité des données et les modalités de journalisation des consultations.
Art. 7 Autorité responsable
La responsabilité de ZEUSS incombe à fedpol, qui édicte le règlement de traitement relatif à ce système (al. 1 et 2). En vertu de l'art. 36, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)11, le Conseil fédéral détermine les fichiers dont le traitement doit faire l'objet d'un règlement. L'art. 21, al. 1, de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)12 fixe de manière détaillée que les organes fédéraux responsables établissent un règlement de traitement pour les fichiers automatisés qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité. C'est
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Cf. message, commentaire de l'art. 22, FF 2011 80
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RS 235.1
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