Rapport explicatif

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 16 pages

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L'art. 35 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)3 permet en principe de répondre à cette exigence. L'expérience a toutefois montré qu'on accorde moins d'intérêt à l'aspect pourtant important du rétablissement qu'à celui du délai de réflexion. Cette différence se reflète également dans le titre et dans le texte de la disposition correspondante, qui portent essentiellement sur le délai de réflexion. L'ajout de la notion de délai de rétablissement dans le titre et dans le texte normatif vise à inciter les autorités compétentes à tenir correctement compte ce ces deux aspects lors du calcul des délais prévus.

- Compétence d'accorder une autorisation de courte durée aux victimes et aux témoins de la traite d'êtres humains: l'art. 36 OASA prévoit que l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut délivrer une autorisation de séjour de courte durée à une victime ou à un témoin de la traite d'êtres humains pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire. Etant donné que, pour des raisons de sécurité, la victime de la traite d'êtres humains doit souvent être placée dans un autre canton que celui où la procédure d'enquête ou la procédure judiciaire est menée, le lieu de séjour diffère souvent du lieu de l'infraction (par ex. après une intervention policière dans un cabaret). Dans la pratique, il est par conséquent difficile de déterminer l'autorité à laquelle il incombe d'octroyer les autorisations. L'adaptation prévue de l'art. 36, al. 2, OASA permettra de fixer que l'autorité compétente en matière d'étrangers du canton dans lequel l'infraction a été commise est responsable de l'octroi des autorisations de séjour de courte durée. Cette règlementation se justifie avant tout parce que l'autorité pénale qui dirige la procédure se trouve souvent dans le canton de l'infraction, ce qui facilite la collaboration des deux autorités au profit de la victime. L'art. 68 OASA a été complété de sorte que le placement de la victime aux fins de sa protection en dehors du canton ayant délivré l'autorisation ne soit pas considéré comme un changement de canton au sens de l'art. 67 OASA. L'art. 68 prévoit déjà que l'étranger séjournant hors du canton qui lui a octroyé l'autorisation pour suivre un traitement médical ne sera pas réputé avoir changé de canton. Il en ira désormais de même pour l'étranger qui a obtenu une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire et séjourne hors du canton qui lui a octroyé l'autorisation.

1.2.3 Réglementation en matière de droit organisationnel

L'exploitation du Service de protection des témoins national est une nouvelle tâche de droit spécial attribuée à fedpol (art. 22 et 23 Ltém). L'art. 10 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police4, dans lequel les tâches particulières de fedpol sont citées, doit être complété dans ce sens.

2. Dispositions (sélection)

Section 1 Objet

Pour des raisons de clarté, l'art. 1 précise les domaines réglés par l'ordonnance.

3

RS 142.201

4

RS 172.213.1