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Consultation 2012/104: Ordonnance concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public (OSISVET) · 25 pages

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OSISVET

naux doivent s'adresser à l'autorité d'exécution dont ils dépendent, qui transmettra leur demande au service technique.

3 Les droits et obligations des utilisateurs cantonaux, de même que leurs responsabilités, doivent être fixés dans la convention d'utilisation.

4 Les droits d’accès des tiers mandatés et les mesures qu'ils doivent prendre pour garantir la protection des données doivent être spécifiés dans le mandat qui leur est donné.

Section 3 Communication de données

Art. 22 Communication des données aux autorités

1 L’OSAV, l’OFAG, l’UFAL, l'OFEV, l'AFD et les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer des données sensibles tirées du système d'information ASAN et du système d'information des laboratoires ALIS à d’autres autorités lorsqu’une loi au sens formel le prévoit. La communication se fait sous forme de listes, de rapports ou de fichiers électroniques.

2 Les données non sensibles relatives à des tâches d’exécution coordonnées dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de l’hygiène des denrées alimentaires peuvent être communiquées à d’autres autorités en ligne ou sous une autre forme adéquate.

Art. 23 Communication de données à des fins scientifiques et statistiques

1 Si l’OSAV est tenu d’établir des rapports en application du droit suisse ou du droit international, il communique les données nécessaires à l'établissement de rapports après les avoir rendues anonymes.

2 Il communique les données en respectant les conditions fixées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5.

Art. 24 Communication de données à des privés

L’OSAV, l’UFAL et les autorités d’exécution cantonales peuvent communiquer à des privés des données du système d'information ASAN et du système d'information des laboratoires ALIS concernant des personnes et des établissements ou des exploitations, s’il existe une base légale qui le permette ou si les personnes concernées ont donné leur accord.

5 RS 431.01