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Consultation 2012/104: Ordonnance concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public (OSISVET) · 25 pages

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OSISVET

e. du Registre des entreprises et des établissements (REE), conformément à l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements2;

f. du système d'information des laboratoires ALIS;

g. de l'Office fédéral de la statistique et d'autres offices fédéraux;

h. des autorités d'exécution cantonales.

Art. 6 Obtention des données

1 Les offices fédéraux, les autorités d’exécution cantonales, les laboratoires publics et privés de même que les tiers mandatés s’acquittent de leurs devoirs d’annonce en utilisant le système d'information ASAN dans les limites fixées par le droit fédéral.

2 Dans les cas urgents visés à l’art. 57, al. 2, LFE, l’OSAV peut exiger que des informations supplémentaires lui soient communiquées au moyen du système d'information ASAN.

3 Les cantons qui exploitent leurs propres systèmes d'information veillent à ce que les données recueillies soient transmises sous forme standardisée au système d'information ASAN.

Art. 7 Financement

1 Les coûts d’exploitation du système d’information ASAN sont supportés à raison d’un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. Les cantons participent à hauteur de 100 000 francs par année aux frais du service technique.

2 La contribution d’un canton est proportionnelle à son nombre de stations d’accès. Les cantons disposant de plus de deux stations d’accès bénéficient d’un rabais sur la contribution lors de l’acquisition de stations supplémentaires.

3 Le paiement des stations d’accès par les cantons est réglé dans la convention d’utilisation.

4 La part restante des frais d’exploitation à la charge des cantons après déduction du montant qu’ils ont payé pour les stations d’accès est répartie sur l’ensemble des cantons en fonction du nombre de stations d’accès dont ils disposent.

5 Les cantons qui n’ont pas de stations d'accès doivent supporter eux-mêmes les coûts liés à la transmission standardisée de certaines données à laquelle ils sont astreints par les devoirs d'annonce prévus dans le droit fédéral.

Chapitre 3 Système d'information des laboratoires ALIS

Art. 8 Données

Le système d'information des laboratoires ALIS contient les données suivantes:

2 RS 431.903