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Consultation 2012/104: Ordonnance concernant les systèmes d'information du service vétérinaire public (OSISVET) · 25 pages

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OSISVET

f. donne des cours de formation.

2 Il collabore avec les services techniques de l'OFAG et avec les représentants des autorités cantonales.

Art. 12 Comité mixte

1 Le comité mixte se compose de quatre représentants de l’OSAV et de quatre représentants des cantons. Il choisit lui-même son organisation.

2 Il:

a. collabore à l’établissement du budget d'exploitation annuel;

b. conseille l’OSAV sur les aspects thématiques et financiers de l’exploitation;

c. élabore des propositions de développement, institue des groupes de projet et approuve leurs conclusions.

3 Il peut donner des mandats au service technique.

4 Il peut faire appel à des experts externes pour traiter des questions spécifiques.

5 Si des développements ont des répercussions sur les sous-systèmes de l'OFAG, le comité mixte associe des représentants de cet office au processus.

Art. 13 Autorités d'exécution

Il incombe aux autorités d’exécution qui utilisent les systèmes d'information de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la protection et la sécurité des données dans leur domaine d’activité. Les cantons assurent un accès sécurisé au système d'information ASAN, notamment en prenant les mesures techniques et organisationnelles à cet effet.

Section 2 Droits d'accès

Art. 14 Services ayant un droit d'accès

Les services et les personnes ci-dessous peuvent traiter les données en ligne pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales:

a. l'OSAV: afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire;

b. l'OFAG: afin de garantir la sécurité des denrées alimentaires, l'hygiène des denrées alimentaires, la protection contre la tromperie, la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale, la protection des animaux et la qualité de la production primaire;

c. l'Administration fédérale des douanes (AFD): afin de garantir sur le plan des importations et des exportations, conformément à l'ordonnance du 18 avril