Rapport explicatif

Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages

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selon l'art. 9 de la loi fédérale sur la géoinformation (LGéo, RS 510.62). L'OFPP gère le SIG en collaboration avec swisstopo.

Let. f: il s'agit de demandes au sens des art. 7 et 8.

Let. g: sur la base de l'art. 39, al. 2, LPPCi, la Confédération forme les cadres supérieurs de la PBC au sein de la protection civile. Elle garantit ainsi l'uniformité de l'instruction spécialisée du personnel de la protection des biens culturels.

Let. h: en cas de besoin auprès des institutions culturelles, l'OFPP peut désormais former également d'autres spécialistes. Il s'agit en particulier du personnel des institutions culturelles qui s'occupent de biens culturels meubles d'importance nationale. Les institutions culturelles sont principalement des musées, des archives et des bibliothèques. Dans la perspective de cette formation, le Conseil fédéral peut prévoir des exigences minimales relatives au personnel des institutions culturelles.

Art. 5 Tâches des cantons

Al. 1: conformément à l'art. 5 du Deuxième protocole, les cantons désignent une autorité compétente responsable de la sauvegarde des biens culturels. Le contenu du présent alinéa correspond en partie à l'art. 4, al. 1 en vigueur. Par analogie avec l'art. 4, on a ajouté ici aussi la notion de sauvegarde des biens culturels. Les services responsables de la protection des biens culturels désignés par les cantons soutiennent et conseillent les institutions culturelles.

Al. 2: selon l'art. 3, al. 5, le Conseil fédéral règle le classement des biens culturels en catégories et en définit les critères. Les cantons ont pour tâche de recenser, dans cette perspective, les biens culturels situés sur leur territoire qui devraient être protégés en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence. Sur la base de ce recensement, l'OFPP établit l'Inventaire PBC conformément à l'art. 4, let. d. Le présent alinéa correspond en partie à l'art. 4, al. 2 en vigueur selon lequel les cantons désignent aujourd'hui déjà les biens culturels sur leur territoire.

Al. 3: la documentation en question (documentation de sécurité) recouvre des documents de tous types comme les originaux et les copies de plans de construction, de dessins, de photographies, de relevés photogrammétriques avec résultats de l'évaluation stéréoscopique, de descriptions de matériel, d'histoires des bâtiments et de reproductions photographiques de ce genre de documents, qui permettent de restaurer ou de reconstruire un bien culturel immeuble endommagé ou du moins d'en garder une trace pour le futur.

Les reproductions photographiques de sécurité (microfilms) sont des photographies de textes manuscrits ou imprimés, de dessins, figures ou autres objets planes tels que les herbiers ou objets analogues qui, pour des raisons d'économie de coûts et de place, sont généralement réalisées au plus petit format possible et utilisées uniquement si l'original n'est plus disponible8.

Al. 4: la planification de mesures d'urgence pour garantir la protection des biens culturels contre les risques d'incendie ou d'effondrement d'édifice est une mesure de protection que l'on trouve dans l'art. 5 du Deuxième protocole.

Al. 5: selon l'art. 46, al. 4, LPPCi, les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d'importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.

8 FF 1966 I 157, p. 164 s.