Rapport explicatif

Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages

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Section 2 Tâches et collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels

Art. 3 Tâches de la Confédération

Ces tâches relèvent de plusieurs offices fédéraux, p. ex. l'Office fédéral de la culture (OFC), l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), l'Administration fédérale des douanes (AFD) ou encore l'OFPP.

Al. 1: correspond pour l'essentiel au contenu de l'art. 5, al. 1 en vigueur.

Al. 2: la coordination comprend p. ex. des mesures préparatoires pour l'Inventaire des biens culturels d'importance nationale et régionale (Inventaire PBC) selon l'art. 4, let. d, ou pour l'intervention d'experts de la protection des biens culturels.

Al. 3: il s'agit de contacts avec les services cantonaux de la protection des biens culturels (services PBC), les services cantonaux de conservation des monuments historiques et d'archéologie, les associations spécialisées, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) ainsi que des organes étrangers. Ces contacts permettent une collaboration optimale et un échange continu de connaissances.

Al. 4: cet alinéa correspond pour l'essentiel à l'art. 5, al. 2, en vigueur. La Confédération peut désormais prescrire des mesures supplémentaires contraignantes pour garantir l'application du Deuxième protocole.

Al. 5: Les catégories correspondent à celles mentionnées dans l'art 2, OPBC actuel. Ces catégories ont été validées lors de la dernière révision de l'Inventaire PBC en 2009. Le Conseil fédéral définit désormais aussi les critères de classement des biens culturels en différentes catégories.

Art. 4 Tâches de l'Office fédéral de la protection de la population

Selon l'art. 5 du Deuxième protocole, il convient de désigner les autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels. A l'échelon fédéral, il s'agit de la Section PBC de l'OFPP. Un descriptif des tâches de l'autorité compétente s'avère utile pour délimiter les compétences entre l'OFPP en tant qu'autorité responsable de la sauvegarde des biens culturels et la Confédération au sens de l'art. 3. Les tâches mentionnées aux let. a à g ne représentent pas un élargissement des tâches actuelles de l'OFPP.

Let. b: l'OFPP soutient les autorités cantonales notamment dans la préparation et l'exécution des mesures relevant de leurs compétences. Conformément à l'art. 5, al. 3, les cantons établissent p. ex. des reproductions photographiques de sécurité. L'OFPP acquiert des copies de celles-ci conformément à la let. c et les conserve dans les Archives fédérales des microfilms à Heimiswil.

Let. c: on entend essentiellement par tiers au sens de la présente loi les associations, spécialisées ou professionnelles, le public ou l'armée.

Let. d: l'Inventaire PBC ne constitue pas une liste exhaustive des monuments mais une liste des biens culturels d'importance nationale ou régionale auxquels s'applique la présente loi.

Let. e: La garantie du Système d'information géographique (SIG) selon la let. e comprend en particulier la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base