Rapport explicatif
Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages
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(voir ch. 1.2), un élargissement thématique est possible sur la base de l'art. 61, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). Cet élargissement est par conséquent conforme à la Constitution.
Il n'est toutefois pas possible d'exclure pour toujours un éventuel conflit armé.
1.2 Concept normatif
Dans le cadre de l'élaboration du concept normatif, l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) a examiné en particulier les points suivants: la conformité de l'élargissement thématique à la Constitution, l'introduction de dispositions de droit international (en particulier celles du Deuxième protocole) dans le droit national, les modifications à effectuer dans d'autres lois fédérales ainsi que les bases légales d'autres pays en matière de protection des biens culturels.
La question s'est posée de savoir dans quelle mesure l'élargissement thématique était possible dans le cadre de l'actuelle Constitution fédérale, en particulier si l'on tient compte des dispositions de l'art. 69, Cst. (la culture est du ressort des cantons). La protection des biens culturels fait partie de la protection civile, dont les tâches principales sont définies à l'art. 61, al. 1 et 2, Cst. La protection civile peut donc être engagée aussi bien en cas de conflit armé (art. 61, al. 1, Cst.) que lors de catastrophes et de situations d'urgence (art. 61, al. 2, Cst.). A l'origine, ces deux tâches principales avaient une importance égale, alors qu'aujourd'hui, au vu des dangers et des menaces actuels, l'al. 2 est devenu prioritaire. L'élargissement thématique du domaine de la protection des biens culturels répond aux besoins actuels et a donc tout son sens. Dans ce contexte, la possibilité de limiter la souveraineté des cantons en matière de culture selon l'art. 69, al. 1, Cst., a également été examinée. Du moment que l'élargissement thématique n'a pour objectif que de protéger les biens culturels en cas de catastrophe ou de situation d'urgence, l'adaptation du champ d'application telle qu'elle est prévue ne remet pas en question la souveraineté des cantons en matière de culture. L'élargissement thématique se base sur l'art. 61, al. 2, Cst., et est de ce fait conforme à la Constitution.
Les thématiques de la Convention de La Haye ont été introduites dans le concept normatif (nécessité militaire, occupation, mesures militaires, transport, application de la Convention de La Haye en cas d'occupation). Dans le cadre de la rédaction du texte de loi, il a cependant été décidé que ces normes devaient être d'emblée appliquées (self-executing) et qu'il n'était pas nécessaire d'introduire leur contenu dans la législation suisse.
1.3 Intervention parlementaire
Le 17 décembre 2010, le conseiller national Geri Müller a déposé la motion «Protection des biens culturels en temps de paix» (10.4150 - Motion). Le texte déposé chargeait le Conseil fédéral de modifier la législation sur la protection des biens culturels de telle sorte qu'elle soit mieux adaptée aux nouveaux défis et au nouveau contexte, cela afin de protéger les biens culturels de manière plus efficace et plus moderne contre les dommages de tous types. Dans son développement, M. Müller précisait qu'aujourd'hui, notre patrimoine culturel est menacé avant tout par les