Rapport explicatif

Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

Al. 4: l'art. 17 de la Convention de La Haye régit l'utilisation du signe distinctif et détermine notamment dans quelles circonstances celui-ci doit être apposé en un ou trois exemplaires.

Art. 11 Signalisation

Al. 1: correspond en partie à l'art. 20, al. 1, OPBC en vigueur. Les biens culturels d'importance nationale sont signalés par un écusson isolé (cf. art. 10, al. 1). L'écusson des biens culturels répété trois fois est employé pour la signalisation des biens culturels placés sous protection spéciale (cf. art. 10, al. 2).

Le Conseil fédéral peut donc ordonner la signalisation des biens culturels en cas d'engagement de l'armée ou de la protection civile en vue d'un conflit armé.

Al. 2: l'art. 6 de la Convention de La Haye laisse les parties contractantes décider de la signalisation de leurs biens culturels. Une apposition permanente de l'écusson, indépendamment de tout conflit armé (en temps de paix), est possible selon la Convention de La Haye. La décision de signaler les biens culturels déjà en temps de paix incombe aux cantons. Cette décision doit être prise en tenant compte des éventuels risques de fouilles illégales sur les sites archéologiques ou de vols de collections. On tiendra compte notamment des prescriptions fixées à l'art. 9, al. 2.

Section 6 Refuge

Art. 12

Au plan international, on utilise également l'expression «Safe Haven».

Al. 1: selon l'art. 3, let. c, un refuge est un local protégé mis à disposition par la Confédération pour abriter à titre fiduciaire, pour une durée déterminée, des biens culturels meubles étrangers faisant partie du patrimoine d'un Etat et qui sont gravement menacés sur le territoire de l'Etat qui les possède ou les détient. La mise à disposition par la Suisse d'un refuge se fait sous l'égide de l'Unesco, conformément à l'art. 12, al. 1. Ce lieu d'entreposage et les biens culturels qui s'y trouvent sont gérés par des spécialistes du Musée national suisse. Une étroite collaboration entre l'OFPP et les organes fédéraux concernés (p. ex. le Service du transfert international des biens culturels de l'Office fédéral de la culture, la Direction générale des douanes, le Musée national suisse, le Service des études immobilières de l'Office fédéral des constructions et de la logistique ou le Service fédéral de sécurité de l'Office fédéral de la police) est nécessaire.

Si des biens culturels meubles faisant partie du patrimoine d'un Etat sont transférés en Suisse, en application de l'art. 12, afin d'y être entreposés temporairement dans un refuge, leur importation est soumise aux prescriptions relatives aux douanes et aux taxes. Etant donné que de tels biens ne devraient pas être mis en circulation ou utilisés de quelque autre manière en Suisse (exception faite des cas prévus à l'art. 12, al. 2, let. g), cela devrait toutefois être évité dans le but de prévenir des démarches administratives inutiles. Une solution pratique consisterait à prévoir un régime simplifié d'entrepôt douanier au sens des art. 50 ss. de la loi sur les douanes (LD, RS 631.0). Concrètement, le Musée national suisse pourrait, p. ex., conserver ces biens culturels dans un entrepôt douanier ouvert.