Rapport explicatif
Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages
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des grands centres industriels ou de sites militaires importants)10. La PR remplace la protection spéciale, mais uniquement entre Etats signataires du Deuxième protocole11. Cela a pour conséquence que les deux systèmes de protection doivent être introduits dans le P-LPBC. Selon l'art. 10 du Deuxième protocole, un bien culturel peut être placé sous protection renforcée s'il satisfait aux trois conditions suivantes: il s'agit d'un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité; il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates; il n'est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires et la partie sous le contrôle duquel il se trouve a confirmé dans une déclaration qu'il ne sera pas utilisé ainsi. Selon l'art. 12 du Deuxième protocole, les parties à un conflit assurent l'immunité des biens culturels placés sous protection renforcée en s'interdisant d'en faire l'objet d'attaque ou d'utiliser ces biens ou leurs abords immédiats à l'appui d'une action militaire.
Al. 1 et 2: l'OFPP dirige la procédure préliminaire (procédure administrative interne). Le Conseil fédéral transmet ensuite la candidature à l'Unesco au nom de la Confédération suisse et en collaboration avec le canton concerné. Les «Principes directeurs pour l'application du Deuxième Protocole de 1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé» règlent le déroulement de la candidature.
Section 5 Signe distinctif des biens culturels
Art. 9 Signe distinctif
Al. 1: le contenu correspond à l'art. 16 de la Convention de La Haye. L'image de l'écusson permet de l'identifier clairement.
Al. 2: les directives du Conseil fédéral fixent des prescriptions graphiques et techniques précises concernant l'aspect des écussons et leur apposition aux biens culturels, cela afin de garantir une uniformité à l'échelon national. La Confédération peut éventuellement fournir les écussons aux offices cantonaux.
Art. 10 Utilisation du signe distinctif
Al. 1: correspond pour l'essentiel à l'actuel art. 20, al. 3, OPBC.
Al. 2: le contenu correspond à l'art. 17, ch. 1, let. a, de la Convention de La Haye.
Al. 3: seuls les biens culturels d’importance nationale pouvant être placés sous protection renforcée, ces biens doivent être signalés par un signe distinctif au moins. A ce jour, aucun signe spécifique n'a été défini pour les biens placés sous protection renforcée.
10 Message concernant le Deuxième protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 20 août 2003, FF 2003 5555, p. 5564
11 Message concernant le Deuxième protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, du 20 août 2003, FF 2003 5555, p. 5561