Rapport explicatif

Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages

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Al. 6: comme c'était le cas jusqu'ici, les cantons doivent continuer de former les spécialistes de la protection des biens culturels au sein de la protection civile.

Section 3 Mesures de protection des biens culturels

Art. 6

Al. 1: par l'art. 3 de la Convention de La Haye, la Suisse s'engage à préparer, en temps de paix, la «sauvegarde» des biens culturels situés sur son territoire contre les effets probables d'un conflit armé et ce en prenant toutes les mesures appropriées. La Convention de La Haye ne précise pas quelles sont les mesures appropriées. Seul l'art. 5 du Deuxième protocole mentionne certaines mesures. Selon l'art. 6, ces mesures devront être adoptées non seulement en vue d'un conflit armé mais également en prévision de catastrophes et de situations d'urgence.

La Suisse s'engage en outre, par l'art. 4, al. 1, de la Convention de La Haye, à respecter les biens culturels situés tant sur son propre territoire que sur celui des autres parties contractantes. Selon l'art. 4, al. 2, de la Convention de La Haye, il ne peut être dérogé aux obligations définies à l'art. 4, al. 1, de ladite Convention que dans les cas où une nécessité militaire l'exige d'une manière impérative. L'art. 6 du Deuxième protocole définit les circonstances dans lesquelles il est possible de faire valoir une dérogation sur la base d'une nécessité militaire au sens de l'art. 4, al. 2, de la Convention de La Haye.

Al. 2: Ce sont surtout des mesures d'ordre matériel ou organisationnel qui sont appropriées pour prévenir ou limiter les effets dommageables d'un conflit armé, d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence:

- établissement de listes: au niveau national, p. ex. l'Inventaire PBC ou les inventaires d'objets de collections établis par des institutions, p. ex. des catalogues de bibliothèques;

- sauvegarde des connaissances sur les biens culturels par la documentation (documentations de sécurité et microfilms): il s'agit, avec les mesures de construction, de l'une des plus importantes mesures de conservation du patrimoine culturel. Les services responsables des mesures de protection selon les dispositions cantonales doivent donc garantir la sauvegarde au moyen de documents9;

- planification de mesures d'urgence en cas d'incendie ou d'effondrement d'édifice: ces mesures présentent des aspects conceptuels et pratiques. On y trouve les mesures préparatoires telles qu'un inventaire des biens culturels meubles, une planification d'évacuation, un concept d'intervention ou une planification d'intervention. Ces mesures préparatoires doivent si possible associer les sapeurs-pompiers, la protection civile, la police et d'autres spécialistes. En cas d'événement, elles permettent d'agir rapidement et de façon coordonnée avec du personnel suffisamment formé et du matériel d'emballage et de transport adéquat durant l'évacuation et le stockage des biens culturels. Ces travaux préparatoires devraient en outre permettre de mettre en évidence les points faibles des édifices de sorte à pouvoir prendre des mesures de protection contre les incendies et éventuellement des mesures pour prévenir leur effondrement.

9 FF 1966 I 157, p. 164 s.