Rapport explicatif
Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages
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Al. 2: il s'agit d'une norme qui délègue au Conseil fédéral la compétence exclusive de conclure de tels traités internationaux. Les traités conclus par le Conseil fédéral sur la base d'une délégation de compétence ne sont pas soumis au référendum facultatif applicable aux traités internationaux selon l'art. 141, let. d, Cst. L'objet et la portée de la délégation doivent donc être formulés la plus grande précision possible.
Section 7 Financement
Art. 13 Prise en charge des frais
La LPBC ne comporte pas d'autre disposition relative au financement. Conformément à l'art. 23, al. 1, en relation avec l'art. 24, la Confédération octroie déjà de nos jours aux cantons des contributions annuelles à l'établissement de documentations de sécurité et de reproductions photographiques (anciens art. 10 et 11; nouvel art. 5, al. 3). Dans le message du 19 décembre 2012 concernant la loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014, FF 2013 757), le Conseil fédéral propose toutefois de supprimer ces contributions et d'abroger l'actuel art. 24 (FF 2013 757, p. 834 ss.). Par conséquent, le projet de révision de la LPBC ne contient plus de disposition à ce sujet. Conformément à la loi actuelle, la Confédération n'octroie pas de contributions à d'autres mesures de protection. Les contributions fédérales aux mesures de construction (art. 23, al. 3 actuel) se fondent sur la LPPCi. Les besoins en abris pour biens culturels étant largement couverts, la Confédération ne supporte plus, depuis le 1erjanvier 2013, que les frais supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à la modernisation d'abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d'importance nationale ainsi que les frais d'équipement des abris pour biens culturels destinés aux archives cantonales (art. 71, al. 2bis, LPPCi).
Section 8 Dispositions pénales
Art. 14 Utilisation abusive du signe distinctif
Le contenu de cet article correspond à celui de l'art. 27 en vigueur.
Art. 15 Utilisation abusive du signe distinctif à des fins commerciales
Le contenu de cet article correspond à celui de l'art. 28 en vigueur.
Al. 1 et 2: le montant maximal des amendes n'ayant jamais changé depuis l'adoption de la loi en vigueur, il a été adapté au renchérissement.
Art. 16 Entrave et opposition à l'exécution de mesures de protection
Al. 1: correspond au contenu de l'art. 26, al. 1 en vigueur.
Al. 2: l’éventail des sanctions est également adapté.