Rapport explicatif

Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages

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Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Jusqu'ici, les biens culturels étaient protégés en cas de conflit armé. L'élargissement thématique doit permettre de protéger les biens culturels en cas de catastrophe et de situation d'urgence. La protection des biens culturels faisant partie de la protection civile, dont les tâches principales sont définies à l'art. 61, al. 1 et 2, Cst. La protection civile peut donc être engagée aussi bien en cas de conflit armé (art. 61, al. 1, Cst.) que lors de catastrophes et de situations d'urgence (art. 61, al. 2, Cst.). A l'origine, ces deux tâches principales avaient une importance égale, alors qu'aujourd'hui, au vu des dangers et des menaces actuels, l'al. 2 est devenu prioritaire. L'élargissement thématique du domaine de la protection des biens culturels répond aux besoins actuels et a donc tout son sens. Dans ce contexte, la possibilité de limiter la souveraineté des cantons en matière de culture selon l'art. 69, al. 1, Cst., a également été examinée. Du moment que l'élargissement thématique n'a pour objectif que de protéger les biens culturels en cas de catastrophe et de situation d'urgence, l'adaptation du champ d'application telle qu'elle est prévue ne remet pas en question la souveraineté des cantons en matière de culture. L'élargissement thématique se base sur l'art. 61, al. 2, Cst., et est de ce fait conforme à la Constitution.

On entend par conflits armés, au sens de la présente loi, les guerres déclarées, les autres conflits armés entre deux Etats ou plus ainsi que les conflits armés n'ayant pas de caractère international.

On entend par catastrophe un événement dont les effets dépassent les capacités humaines et matérielles de la collectivité touchée et nécessitent donc une aide extérieure. Il peut s'agir d'un sinistre d'origine naturelle ou anthropique ou d'un grave accident. Il est important que ses effets dépassent les moyens en personnel et en matériel de la collectivité affectée. En Suisse, on entend par catastrophe naturelle les séismes, les tempêtes, les inondations, les avalanches, la sécheresse et les feux de forêt7. Les incendies de grande ampleur tel que celui du Pont de la Chapelle de Lucerne comptent parmi les catastrophes anthropiques. Une situation d'urgence découle d'une évolution ou d'un événement. Elle ne peut être maîtrisée au moyen des procédures ordinaires car les ressources humaines et matérielles de la collectivité affectée sont insuffisantes.

Let. a: l'art. 6 définit les mesures de protection des biens culturels à prendre en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d’urgence.

Let. b: selon la Cst., autant la Confédération que les cantons ont des compétences dans le champ d'application de la présente loi. Le P-LPBC doit donc définir entre autres la collaboration entre la Confédération et les cantons. Les art. 3 ss. définissent les tâches et la collaboration dans le domaine de la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe et de situation d'urgence.

7 Cf. Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la politique de sécurité de la Suisse du 23 juin 2010, p. 12 http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/documentation/bases/sicherheit.parsys.5013.d ownloadList.36678.DownloadFile.tmp/sipolbf.pdf