Rapport explicatif

Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages

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Art. 2 Définitions

Let. a: sont considérés comme biens culturels visés à l'art. 1, let. a, de la Convention de La Haye, quels que soient leur origine ou leur propriétaire, les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel, tels que les monuments d’architecture, d’art ou d’histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d’art, les manuscrits, livres et autres objets d’intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d’archives, ou de reproductions des biens définis ci-dessus.

En outre, sont considérés comme édifices les édifices visés à l'art. 1, let. b, de la Convention de La Haye, dont la destination principale et effective est de conserver ou d’exposer les biens culturels meubles définis sous la let. a, tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d’archives, ainsi que les abris destinés à recevoir, en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence, les biens culturels meubles définis plus haut.

Sont considérés comme centres les centres visés à l'art. 1, let. c, de la Convention de La Haye, comprenant un nombre considérable de biens culturels au sens des biens ou des édifices définis plus haut.

Let. b: les abris pour biens culturels au sens de la présente loi sont des refuges servant à protéger les pièces les plus importantes des collections et des fonds d'archives d'importance nationale. Pour leur planification et leur réalisation, il convient de tenir compte de la carte des dangers des cantons.

Let. c: un refuge au sens de la présente loi (connu également, sur le plan international, sous l'appellation de «safe haven») est un lieu d'entreposage sûr et temporaire destiné aux biens culturels faisant partie du patrimoine culturel d'un Etat et qui, étant gravement menacés sur le territoire de l'Etat qui les détient ou les possède, peuvent être mis en sécurité en Suisse pour une durée limitée aux conditions précitées. L'Etat possesseur est explicitement mentionné car sinon, un Etat privé de gouvernement n'aurait aucune possibilité d'utiliser un refuge au sens de la présente loi. Ce lieu d'entreposage et les biens culturels qui s'y trouvent sont gérés par des spécialistes du Musée national suisse. Une étroite collaboration entre l'OFPP et les organes fédéraux concernés (p. ex. le Service du transfert international des biens culturels de l'Office fédéral de la culture, la Direction générale des douanes, le Musée national suisse, le Service des études immobilières de l'Office fédéral des constructions et de la logistique ou le Service fédéral de sécurité de l'Office fédéral de la police) est nécessaire. Il s'agit en l'occurrence d'un dépôt temporaire à titre fiduciaire au sens de l'art. 14 de la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC, RS 444.1).