Rapport explicatif

Consultation 2012/113: Révision totale de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé · 17 pages

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Un inventaire et une documentation de sécurité permettent de sauvegarder un objet, de le reconstruire ou de le restaurer. Les mesures d'urgence concernent l'organisation (p. ex. planification d'évacuation, concept et planification d'intervention, documentation de sécurité, abris pour biens culturels, dépôts d'urgence et entrepôts frigorifiques), le matériel (p. ex. matériel d'emballage, possibilités de transports) et le personnel (p. ex. formation);

- préparation de l'entreposage de biens culturels: comprend entre autres un inventaire des biens culturels meubles, du personnel suffisamment formé ou qualifié (p. ex. de la protection civile) pour la préparation du transfert, du transport et de la prise en charge des objets, du matériel d'emballage en suffisance (p. ex. des caisses) des moyens de transport ainsi qu'un lieu d'entreposage (autrement dit un nouveau dépôt);

- protection adéquate des biens culturels sur place: comprend entre autres l'élaboration et la mise en œuvre de concepts de protection en cas de vol, de vandalisme ou de catastrophe naturelle;

- désignation des autorités et des organes compétents en matière de protection des biens culturels: chaque canton désigne un organe responsable de la PBC.

Section 4 Catégories de protection

Selon l'art. 3, al. 5, le Conseil fédéral règle le classement des biens culturels en catégories et en définit les critères. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, ces catégories sont au nombre de trois: bien culturels d'importance nationale, régionale ou locale. Seuls les biens culturels d'importance nationale peuvent bénéficier d'une protection spéciale au sens de l'art. 7 ou d'une protection renforcée au sens de l'art. 8.

Art. 7 Protection spéciale

Selon les art. 8 à 11 de la Convention de La Haye, la protection spéciale est un système de protection pour les biens culturels en cas de conflit armé. Seul un nombre restreint de refuges pour biens culturels meubles en cas de conflit armé, de centres monumentaux et d'autres biens culturels immeubles de grande importance peuvent être mis sous protection spéciale. C'est pourquoi seuls les biens culturels d'importance nationale peuvent bénéficier d'une telle protection.

Al. 1 et 2: l'OFPP dirige la procédure préliminaire (procédure administrative interne). En cas de demande définitive d'inscription de biens culturels au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale» de l'Unesco, c'est le Conseil fédéral qui dirige alors la procédure. La protection spéciale est accordée après inscription au «Registre international des biens culturels sous protection spéciale».

Art. 8 Protection renforcée

Les art. 10 à 14 du Deuxième protocole précisent une nouvelle catégorie de protection, la protection renforcée (PR). La PR a été créée pour combler les faiblesses du système de protection spéciale (entre autres la condition d'une distance suffisante