Rapport sur les résultats

Consultation 2012/140: Révision totale de la loi sur les amendes d'ordre (LAO) · 18 pages

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N° de dossier: COO.2180.109.7.107057 / 250.2/2011/00573

En résumé, l’applicabilité de la procédure de l’amende d’ordre n’est incontestée que dans les domaines de la LNI et de la LCR.

Quelques participants demandent, enfin, que la procédure de l’amende d’ordre s’applique à toutes les lois fédérales, indépendamment des dispositions du droit procédural81. Il faut à leur avis biffer la liste des lois au profit d’une réglementation générale et abstraite82. SG

souhaiterait que les lois ne soient pas citées au niveau légal, estimant suffisant que les infractions soient énumérées dans l’ordonnance du Conseil fédéral. ZH propose que la procédure de l’amende d’ordre vise les infractions dont les éléments sont simples et peuvent être établis de manière fiable sur la base de la perception immédiate de l’officier public autorisé à infliger l’amende. Il ne devrait y avoir aucune marge de manœuvre concernant les faits. Il devrait en outre s’agir de faits pour lesquels il est bon de laisser la culpabilité de côté. Les faits dont la répétition entraîne une sanction plus lourde ou des mesures de droit

administratif, comme le retrait d’une autorisation, ne s’y prêtent pas83.

Pour ce qui est de la formulation du texte, d’autres participants à la consultation souhaitent que l’art. 1, al. 1, AP-LAO reste conçu comme une disposition potestative84. Cela permettrait, en cas de récidive, de prononcer des amendes plus élevées en application de la procédure ordinaire85.

Nous avons également reçu les avis suivants :

SO remarque que la loi sur l’alcool est en cours de révision. Il faut donc préciser dans le rapport de quelle version il est question. Certaines infractions aux lois figurant dans la liste ne se prêtent pas à la procédure de l’amende d’ordre, par ex. lorsque leur auteur risque une interdiction d’exercer ou le retrait administratif d’une autorisation ou lorsque la procédure ordinaire devrait s’appliquer en raison de la gravité de l’acte. La procédure de l’amende d’ordre est donc envisageable, par ex., lorsqu’un client ne respecte pas l’interdiction de fumer, pas quand c’est le restaurateur qui enfreint la loi.

TG estime qu’il serait judicieux que la personne autorisée à porter plainte puisse indiquer si elle souhaite la procédure ordinaire dans la dénonciation pour atteinte à l’interdiction de circuler ou de parquer sur terrain privé au sens du CPC.

Les tpg souhaitent une réglementation spéciale pour la loi sur les transports si elle est maintenue dans l’AP-LAO.

Al. 2 Exclusion de la procédure de l’amende d’ordre pour les infractions relevant

du droit pénal administratif

Quatre participants s’opposent à la réglementation prévue à l’art. 1, al. 2, AP-LAO selon laquelle la procédure de l’amende d’ordre n’est pas applicable aux contraventions régies par le droit pénal administratif. Ils voudraient que ces contraventions puissent aussi lui être soumises86.

Une partie des participants désirent que soient intégrées dans l’AP-LAO les contraventions soumises à d’autres dispositions procédurales comme le droit pénal des mineurs du 20 juin

81 U. Arbenz, PLR, GR, USAM, ZH ; cf. explications concernant l’art. 1, al. 2, AP-LAO. La CAPS approuve l’extension de la procédure de l’amende d’ordre au droit pénal administratif, mais trouve qu’il faudrait un projet séparé.

82 U. Arbenz, GR, CCDJP, ZH.

83 L’avis de Winterthour sur l’adéquation des infractions devant figurer dans la liste des amendes d’ordre du Conseil fédéral va dans le même sens.

84 UVS : la possibilité de la procédure pénale ordinaire ne devrait pas exister pour les infractions à la circulation routière, TG, tpg.

85 UVS, tpg.

86 U. Arbenz, PLR, USAM.