Rapport sur les résultats

Consultation 2012/140: Révision totale de la loi sur les amendes d'ordre (LAO) · 18 pages

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N° de dossier: COO.2180.109.7.107057 / 250.2/2011/00573

procédure de l’amende d’ordre aux mineurs101. La SSDPM ne voit rien à redire à l’application de la procédure de l’amende d’ordre aux mineurs de plus de 15 ans. Le PDC suggère de renoncer à la mention de l’âge minimum dans le texte de la loi. Ce principe figure déjà dans le DPMin. Une amende de moins de 300 francs est également acceptable dans le cas des mineurs de moins de 15 ans.

Art. 3 Concours

Al. 2 VS demande que le montant de l’amende soit relevé à 700 francs en cas de concours d’infractions, NE ne veut en tout cas pas que ce montant soit limité à 600 francs. BE trouve la limite de 600 francs adéquate.

Art. 4 Organes de police compétents

Al. 1 Désignation des organes de police compétents par les cantons La majorité des participants qui s’expriment au sujet des organes compétents souhaitent que les fonctionnaires de police assermentés ne soient pas les seuls à pouvoir sanctionner les infractions passibles d’une amende d’ordre. Le terme d’organes de police compétents utilisé à l’art. 4, al. 1, AP-LAO doit donc englober d’autres organes administratifs habilités à assumer des fonctions policières au sens large ou à prononcer des sanctions102. Quelques participants proposent de définir de manière plus précise les organes compétents pour percevoir les amendes d’ordre103, d’autres se demandent s’ils sont autorisés à déléguer ces compétences à d’autres organes104.

Certains participants supposent que l’art. 4, al. 1, AP-LAO contient la possibilité de déléguer à d’autres organes que la police et en sont satisfaits105.

Des voix critiques se font entendre au sujet de la délégation. Deux participants la jugent problématique au plan de l’Etat de droit106. Le PLR souhaite une séparation organisationnelle entre les autorités qui infligent les amendes et celles qui les encaissent.

101FR. BL indique que les parents seraient exclus de la procédure, ce qui n’est pas judicieux au plan

pédagogique.

102CCCS : la police cantonale de BL et la police municipale de Winterthour ; BL, PLR, SCPVS, tpg,

VS, Winterthour. U. Arbenz : les organes de police fédéraux ou les autres organes chargés de tâches policières (par ex. police de l’armée, corps des garde-frontières, douane, organes chargés de la sécurité des entreprises de transport public) et les services cantonaux (par ex. collaborateurs du contrôle de l’habitant, gardiens de parking civils) doivent pouvoir percevoir des amendes

d’ordre. BLS et CFF : souhaitent que la police des transports et le service de sécurité au sens de la LOST soient désignés organes compétents pour établir des amendes d’ordre ou au moins des formulaires de délai de réflexion. La CAPS souhaiterait qu’une délégation soit faite aux organes des entreprises de transport. UVS : par ex. les gardes-forestiers, les gardes-chasse, les polices municipales, les auxiliaires de police. UTP : souhaiterait une délégation aux organes de sécurité au sens de la LOST, car il est très rare que la police constate que des voyageurs empruntent les transports publics sans titre de transport valable.

103CCCS, U. Arbenz. PLR : douaniers, gardes-frontières, militaires, organes de sécurité, organes des

entreprises de transport. Souhaite qu’il soit possible que les cantons ou la Confédération puissent limiter la compétence à certains organes ou collaborateurs.

104CCCS : la police municipale de Lausanne, NE.

105CCCS : la police cantonale de BS; BE, BS.

106TG est opposé à toute délégation à d’autres organes, même si les infractions aux lois énumérées à

l’art. 1, al. 1, AP-LAO ne sont pas toutes observées par la police ; le PDC est réservé, parce que c’est aux cantons de régler la délégation et qu’il s’agit d’une fonction subalterne.