Rapport sur les résultats
Consultation 2012/140: Révision totale de la loi sur les amendes d'ordre (LAO) · 18 pages
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N° de dossier: COO.2180.109.7.107057 / 250.2/2011/00573
Al. 2 Quittance anonyme
SZ souhaite que la loi indique expressément qu’aucune procédure de sommation n’est prévue.
Al. 3 Justification de son identité
UNIGE demande une modification d’ordre rédactionnel : l’art. 5, al. 3, phrase 2, doit se référer à l’applicabilité de la procédure ordinaire, non à son ouverture.
Art. 6 Procédure en cas d’infraction routière
Al. 1 et 4 Identification ou non-identification du conducteur lors de l’infraction
UNIGE signale que l’art. 6, al. 1 et 4, AP-LAO ne doit pas seulement mentionner la LCR, mais aussi les dispositions d’exécution.
Al. 4 Responsabilité du détenteur
Certains participants sont expressément favorables à la responsabilité du détenteur113,
d’autres expriment des doutes à son sujet, voire rejettent la réglementation114. TG demande que la responsabilité du détenteur soit réglée dans la LCR. Sept participants souhaitent qu’elle soit étendue au domaine de la navigation115.
Pour quelques participants, il faudrait introduire la même procédure pour les entreprises et les loueurs de voitures que pour les détenteurs116. BS préférerait, au contraire, qu’une disposition permette d’obliger les personnes louant une voiture à rendre des comptes. La police cantonale de BS, membre de la CCCS, suggère d’introduire un carnet de route obligatoire.
Quelques-uns demandent, au plan rédactionnel, que la subdivision de l’art. 6 AP-LAO soit améliorée et que sa formulation non sexiste soit plus élégante117. U. Arbenz voudrait biffer le terme de conducteur. Seul le détenteur devrait figurer dans le texte de la loi.
Al. 7 Collaboration du détenteur du véhicule à l’identification du conducteur
La police municipale de Winterthour, membre de la CCCS, aimerait que la loi indique expressément que le détenteur du véhicule doit fournir le nom de la personne qui le
conduisait dans les 30 jours.
Al. 8 Amende au nom du détenteur en cas d’impossibilité d’établir l’identité de la personne qui conduisait le véhicule sans efforts disproportionnés
L’art. 6, al. 8, AP-LAO indique que les efforts pour établir l’identité de la personne qui
conduisait le véhicule ne doivent pas être « disproportionnés ». Deux participants veulent que ce terme soit biffé118, deux autres qu’il soit précisé119. BE propose de reformuler l’al. 8 en le commençant par « Le détenteur du véhicule qui ne communique pas... ».
De l’avis de TG, la disposition ne dit pas clairement quelle doit être la procédure si le conducteur du véhicule ne peut être identifié. La procédure ordinaire s’applique-t-elle
113 CCCS : la police cantonale de BS ; BS, NE, NW, SO, TG, UR.
114 BE, UNIGE. De l’avis de la ICJ-CH, il vaudrait mieux, en lieu et place de la responsabilité du détenteur, créer une infraction propre qui permette de sanctionner le détenteur s’il ne collabore pas à l’identification de la personne qui conduisait le véhicule. SZ : le renversement du fardeau de la preuve est contraire à l’esprit du droit pénal. ZH : doutes concernant la conformité de la disposition aux principes de l’Etat de droit.
115 CCCS : la police cantonale de BE ; BE, LU, TG, UR, VKS, ZH.
116 CAPS, LU, UVS, ZH.
117 LU, NW, SZ.
118 CCCS : la police cantonale de BE ; BE.
119 LU, SZ.