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Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 18 pages

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Art. 736, ch. 2

La société est dissoute:

2. par une décision de l’assemblée générale;

Art. 776, ch. 4

Les statuts doivent contenir des dispositions sur:

4. la forme à observer pour les communications de la société aux associés.

Art. 777, al. 2, ch. 5, et al. 3 (nouveaux)

2Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

5. que les apports en nature, les reprises de biens tant effectuées qu’envisagées, les compensations de créances et les avantages particuliers figurent tous dans les pièces justificatives.

3L’acte constitutif est valable en la forme écrite si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l’art. 776 et que les apports sont effectués en espèces.

Art. 778a

Abrogé

Art. 779, al. 4

4L’action s’éteint si elle n’est pas introduite dans les trois mois qui suivent la publication dans le registre du commerce.

Art. 780

1Toute décision de l’assemblée des associés ou des gérants qui modifie les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

2Si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l’art. 776, la décision est valable en la forme écrite, sauf dans les cas suivants:

1. réduction du capital social;

2. augmentation du capital social, lorsque les apports ne sont pas effectués en espèces.