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Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 18 pages

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4. la réinscription de l’entité juridique est nécessaire pour terminer la liquidation de la faillite de l’entité juridique radiée;

5. l’entité juridique a été radiée d’office de manière injustifiée.

3Lorsque l’entité juridique présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, le juge prend les mesures nécessaires avec la décision de réinscription.

Art. 936

D. Publicité et1 Le registre du commerce est public. La publicité s’applique aux effets

inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives.

I. Publicité et

publication2 Le numéro AVS n’est pas public.

3La Confédération publie sur internet les inscriptions ainsi que les statuts et les actes de fondation. Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent être retraçables chronologiquement. Elles sont également publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

4Les inscriptions au registre du commerce accessibles sur internet doivent pouvoir faire l’objet de recherches par critères, notamment par personne ou par date.

5L’inscription ainsi que les statuts et les actes de fondation cessent d’être accessibles publiquement sur internet dix ans après la radiation de l’entité juridique.

Art. 936a

II. Effets1 Les inscriptions au registre du commerce déploient leurs effets dès

leur publication sur internet (art. 936, al. 3). Les inscriptions ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour ouvrable qui suit celui de la publication sur internet. Ce jour ouvrable marque également le début des délais qui commencent à courir avec la publication de l’inscription.

2Les tiers auxquels une inscription est devenue opposable ne peuvent se prévaloir de ce qu’ils l’ont ignorée.

3Lorsqu’un fait n’a pas été inscrit au registre du commerce alors qu’il aurait dû l’être, il ne peut être opposé à un tiers que s’il est établi que ce dernier en a eu connaissance.

Art. 937

E. Obligations L’office du registre du commerce vérifie que les conditions de l’office

du registre d’inscription au registre du commerce sont remplies, notamment que du commerce la réquisition et les pièces justificatives satisfont aux dispositions de la I. Devoir de loi relatives au contenu, à la forme et à la langue.

contrôle